Cour de cassation, 20 décembre 1989. 86-43.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.688
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., à Villeneuve-d'Ascq (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme LES ETABLISSEMENTS CASTORAMA, dont le siège est ... 17, à Bondues (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1986) que Mme Y..., au service de la société Castorama en qualité d'aide comptable, a été chargée de remplacer pendant les congés du mois d'août 1984 le comptable sous les ordres duquel elle travaillait depuis 18 ans et, à cet effet, d'enregistrer les recettes du magasin et de les déposer à la banque ; qu'à la suite de la disparition, le 22 août 1984 de l'une des enveloppes contenant une partie de la recette de la veille, son employeur, estimant que cette disparition était dûe à une légèreté caractérisée de Mme Y..., prononça son licenciement immédiat, sans indemnité ; Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne précise pas en quoi consiste l'imprudence qu'aurait commise Mlle Y... puisqu'il est établi qu'à aucun moment depuis l'ouverture du coffre jusqu'à son départ à la banque elle n'avait quitté un seul instant son bureau ; qu'à supposer l'imprudence établie, la cour d'appel ne caractérise pas davantage le lien de connexité entre cette faute et le préjudice subi par les établissements Castorama ; qu'aucun élément ne permettant d'établir le moment où l'enveloppe a disparu, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la disparition du numéraire était liée à l'imprudence de Mme Y... ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a reconnu qu'en ne séparant pas le service comptabilité et en laissant dans ce local commun le matériel informatique, l'employeur n'avait pas pris toutes les
mesures de sécurité qu'il aurait pu prendre ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir à la charge de Mme Y... la faute grave et admettre dans le même temps les mauvaises conditions de sécurité
du service comptable ; que la cour d'appel n'ayant pas tiré de ses constatations toutes les conséquences qui s'imposaient, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; Mais attendu que, la cour d'appel a, d'une part, relevé qu'après avoir vérifié le contenu des enveloppes, la salariée, contrevenant à l'ordre reçu, les avait laissées sur la table, au lieu de les replacer dans le coffre, et que cette négligence était d'autant moins excusable que la pièce était ouverte à des personnes étrangères au service comptable ; qu'elle a, d'autre part, constaté que Mme Y... en se rendant à la banque pour déposer l'argent avait emporté les enveloppes sans en contrôler le nombre et sans prendre la précaution de les mettre dans une sacoche, de même qu'elle n'avait pas compté sur place les bordereaux que la banque lui avait remis ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que les nombreuses négligences commises par la salariée dans le maniement des fonds dont elle avait la garde revêtaient le caractère d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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