Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-19.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.165
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Chênaie, dont le siège est 86, Pré de Planche, 01280 Prevessin Moens,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant Pré de Planche, 01280 Prevessin Moens,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La SCI La Chênaie, demanderesse au pourvoi principal, et M. X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI La Chênaie et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué réunis :
Vu les articles 727, 728 et 738 du Code de procédure civile ;
Attendu que la déchéance prévue par le premier de ces textes ne frappe que les moyens de nullité contre la procédure à l'exclusion des contestations portant sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une poursuite de saisie immobilière exercée à son encontre par le Crédit lyonnais, la société civile immobilière La Chênaie (la SCI) a, lors de la revente sur folle enchère de certains lots saisis, déposé un dire tendant à la discontinuation des poursuites, en soutenant que la créance de la poursuivante avait été éteinte par l'effet des précédentes adjudications intervenues ; que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable, comme tardive ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure de folle enchère doivent être proposés cinq jours au plus tard avant l'adjudication, la procédure instaurée par les articles 733 et suivants du Code de procédure civile ne comportant pas d'audience éventuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'extinction de la créance, touchait au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... et le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais en tant que dirigée contre la SCI La Chênaie, rejette également celle du Crédit lyonnais en tant que dirigé contre M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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