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Tribunal Administratif de Bordeaux, 09 janvier 2025. 2405609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2405609

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 février 2024 par l'Agence de services et de paiement pour revoir paiement d'un trop perçu de la somme de 1 031,25 euros et de le décharger de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". 3. Le litige présenté devant le tribunal par M. A tend à la décharge de la somme de 1 031,25 euros et porte sur une créance de l'Agence de services et de paiement. Un tel litige est soumis à l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal au requérant, dont celui-ci a accusé réception le 19 septembre 2024, la requête n'a pas été régularisée par une présentation par le ministère d'un avocat dans le délai d'un mois qui était imparti à l'intéressé. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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