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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2023. 2308228

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2308228

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B conteste la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie. 3. La présente requête a été déposée par M. A B par courriel. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 3 juillet 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou par un moyen autre que le mail ou la télécopie. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 5. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 3 juillet 2023, et dont il a été accusé réception le 27 juillet 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation, ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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