Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00262

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSP4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 22/01357 APPELANTE Madame [E] [X] [O] épouse [R] Chez Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour représentant son fils, M. [D] [R], en vertu d'une décision d'habilitation familiale représentés par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE Madame [N] [U] [Adresse 4] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021. Le 09 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [E] [O] épouse [R], représentée par son fils, M. [D] [R] au titre d'une mesure d'habilitation familiale a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a constaté que la situation de Mme [U] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge a relevé que la dette de Mme [U] était exclusivement constituée de sa dette locative auprès de Mme [I] qui s'élevait, à la date de la décision, à la somme de 45 000 euros et que Mme [U] percevait des ressources mensuelles de l'ordre de 947 euros par mois pour des charges s'élevant à 1 933 euros de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a considéré qu'une évolution favorable de sa situation pouvait difficilement être envisagée au vu de son inactivité professionnelle depuis des années, de son absence de diplôme et de la procédure d'expulsion qui était en cours. Sa bonne foi étant présumée, le juge a estimé que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était appropriée à sa situation. Par déclaration adressée le 06 septembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] représentée par son fils a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024. A l'audience, l'appelante est représentée par un avocat qui soutient que Mme [U] est de mauvaise foi, qu'elle doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure, et demande qu'il soit constaté, que dans le cadre d'une nouvelle saisine de la commission, elle a proposé de régler 61 euros par mois de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement qui a prévu un effacement de dettes et de prévoir un rééchelonnement. Elle fait valoir que si le juge a rappelé que la bonne foi se présumait, ce n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où Mme [U] qui a pris à bail le logement en 2014 n'a pas réglé un seul loyer depuis 2016 et jusqu'à son expulsion postérieurement à la décision attaquée, que son fils a découvert cette situation alors qu'elle était très âgée (actuellement 92 ans), atteinte d'une maladie neurodégénérative, et que la dette s'élève aujourd'hui à la somme de 50 457,01 euros arrêtée au 11 août 2023. Elle précise que Mme [R] est placée en institution et qu'il est important de récupérer les sommes dues compte tenu des frais liés à l'hébergement. Elle indique que la débitrice a même déposé récemment un nouveau dossier, qu'elle change fréquemment d'adresse, et que dans le cadre du nouveau dossier déposé en mai 2023 pour lequel elle a déclaré une dette locative de 5 600 euros elle propose de régler 61 euros par mois. La convocation adressée à Mme [U] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. Sur la bonne foi de Mme [U] Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et ce, tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Il résulte des pièces communiquées par Mme [R], que Mme [U] a déjà déposé un dossier de surendettement le 11 décembre 2012 auprès de la commission de surendettement de la Seine-et-Marne, dossier déclaré recevable et pour lequel elle a bénéficié le 24 juillet 2013 d'une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et d'accéder à un logement social. La commission a relevé lors de l'examen du dossier que Mme [U] était âgée de 42 ans, sans profession, locataire, qu'elle avait à sa charge deux enfants de 13 et 7 ans, que ses ressources de 978 euros étaient composées du revenu de solidarité active, de prestations familiales et d'une pension alimentaire. Les charges ont été évaluées à 2 141 euros de sorte que sa capacité de remboursement était nulle. Le passif était constitué pour l'essentiel d'une dette locative auprès d'[5] de 11 604,85 euros. L'issue de ce dossier n'est pas connue mais au cours du délai de suspension de 18 mois, elle a loué un nouvel appartement à [Localité 6] appartenant à Mme [R] pour un loyer de 650 euros par mois outre 50 euros de charges à effet au 22 janvier 2014. Le bail a été résilié pour défaut de paiement des loyers et charges suivant décision du 7 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, la décision ayant relevé que les loyers étaient impayés depuis le mois de juin 2016 encore que les demandes antérieures au 15 septembre 2017 ayant été reconnues prescrites. Toujours est-il qu'à la date du jugement, l'arriéré locatif était de 27 497,26 euros terme de décembre 2020 inclus. Mme [U] s'est maintenue dans les lieux pendant plusieurs années jusqu'à son expulsion postérieure au jugement querellé sans régler la moindre somme au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation et alors que la dette s'élevait à la somme de 45 500 euros terme de mars 2022 inclus. La dette s'élève désormais à la somme de 50 457,01 euros telle qu'arrêtée au 11 août 2023. Devant le premier juge, Mme [U] n'a pas donné d'explication à l'absence de tout règlement si ce n'est qu'elle percevait le revenu de solidarité active outre une pension alimentaire, qu'elle avait à charge deux enfants de 22 et 15 ans. Elle a indiqué avoir travaillé pour la dernière fois en 1999 en tant que serveuse, ne pas avoir de diplôme, s'occuper de sa s'ur tétraplégique à [Localité 7]. L'absence de comparution de Mme [U] ne permet pas de connaître sa situation mais il doit être constaté qu'elle a déposé un nouveau dossier de surendettement le 24 mai 2023 alors que la décision lui octroyant le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel n'était pas définitive et que dans ce cadre, elle a déclaré la dette locative de Mme [R] pour 5 600 euros correspondant aux arriérés de loyers soit vraisemblablement la différence entre la somme de 45 500 euros retenue par le juge et le montant définitif de l'arriéré de l'ordre de 50 000 euros. Dans ce cadre, Mme [R] a alors contesté la créance en rappelant que la dette locative était en réalité de 50 457,01 euros et par un courrier du 11 août 2023 adressé à la commission de surendettement, Mme [U] a demandé une vérification de créance et indiqué qu'il est « probable que mon créancier ajoute une précédente dette de 45 500 euros pour laquelle une décision d'effacement avait été rendue le 19 août 2022 » puis a proposé une mensualité de 61 euros par mois pour régler la dette de 5 600 euros non contestée. Mme [U] n'a pas comparu à l'audience du tribunal judiciaire de Meaux le 9 février 2024 de sorte qu'une décision de caducité a été prise le même jour. Ces éléments tendant à renverser la présomption de bonne foi dans la mesure où aucune explication n'a jamais été fournie quant à l'absence de tout règlement de l'arriéré locatif depuis 2016, qu'aucune pièce n'est fournie quant aux revenus actuels et passés de Mme [U] ou quant à sa situation personnelle et professionnelle, l'intéressée se contentant de poursuivre l'effacement du solde de sa dette locative en déposant un nouveau dossier alors que le précédent n'était pas définitivement clos et en formulant même des propositions d'apurement de la dette alors qu'elle met en avant depuis de nombreuses années son impossibilité de régler les sommes dues en l'absence de toute activité professionnelle sans en justifier. Partant, le jugement doit être infirmé et Mme [U] déclarée de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le surplus des demandes est rejeté. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité du recours, Constate la mauvaise foi de Mme [N] [U], La déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz