Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03232
APPELANTE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [B] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphael AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le
24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à
M. [L] [F].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [L] [F] a été affilié au régime social des indépendants en sa qualité d'artisan jusqu'au 1er juillet 2016.
Par courriers du 6 novembre 2015, le RSI a notifié à M. [L] [F] que :
- sur la base des revenus professionnels déclarés au titre de l'année 2011, un montant de cotisations de 7.943 euros lui a été réclamé ; qu'en raison des montants retenus par l'administration fiscale, il était redevable d'un complément de cotisations de 27.828 euros, sans préjudice des majorations de retard et des pénalités,
- sur la base des revenus professionnels déclarés au titre de l'année 2012, un montant de cotisations de 1.633 euros lui a été réclamé ; qu'en raison des montants retenus par l'administration fiscale, il était redevable d'un complément de cotisations de 28.441 euros, sans préjudice des majorations de retard et des pénalités,
- sur la base des revenus professionnels déclarés au titre de l'année 2013, un montant de cotisations de 417 euros lui a été réclamé ; qu'en raison des montants retenus par l'administration fiscale, il était redevable d'un complément de cotisations de 37.699 euros, sans préjudice des majorations de retard et des pénalités,
lui demandant de régler ces sommes dans un délai de 30 jours à compter de la réception des courriers.
Ces courriers ont été reçus par M. [F] le 20 novembre 2015.
Le [Adresse 4] a émis des mises en demeure à l'encontre de M. [F] :
- le 17 décembre 2015 concernant le paiement de 27.828 euros au titre des cotisations de l'année 2012, outre 1.502 euros de majorations de retard ;
- le 7 janvier 2016 concernant le paiement de 29.976 euros de cotisations au titre de la régularisation 2013,
- le 7 janvier 2016 concernant le paiement de 39.734 euros de cotisations au titre de la régularisation 2014,
- le 8 février 2016 concernant le paiement de 19.890 euros au titre des cotisations de décembre 2015,
- le 6 avril 2016 concernant le paiement de 15.379 euros au titre des cotisations de la régularisation 2015 et février 2016,
- le 6 octobre 2016 concernant le paiement de 1.300 euros de cotisations au titre des mois de juillet 2016, août 2016 et septembre 2016,
- le 12 août 2017 concernant le paiement de 41.295 euros de cotisations au titre de la régularisation 2016.
L'Urssaf a émis le 24 septembre 2019 une contrainte, laquelle a été signifiée à M. [F] le 17 octobre 2019, portant sur un montant global de 122.115,74 euros au titre des sommes restant dues au titre de la régularisation 2012, la régularisation 2013, la régularisation 2014, le mois de décembre 15, la régularisation 2015, les mois de février 2016, juillet 2016 et la régularisation 2016, dont 112.554 euros de cotisations et 8.981 euros de majorations de retard.
Le 29 octobre 2019, M. [F] a formé opposition contre cette ordonnance devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 24 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de renvoi de l'Urssaf,
- déclaré l'opposition recevable,
- annulé la contrainte signifiée le 17 octobre 2019,
- dit que l'Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte annulée,
- condamné l'Urssaf à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 août 2020, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions 'd'appelant devant la cour d'appel de Paris' déposées à l'audience du 18 juin 2024 et auxquelles son représentant se réfère, l'Urssaf demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée à M. [F],
- statuant à nouveau, valider la contrainte pour la somme de 112.994 euros en cotisations et 8.981 euros de majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte fixés à 74,14 euros,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, M. [F] demande à la cour de :
- déclarer irrégulière la contrainte du 24 septembre 2019,
- annuler cette contrainte,
- déclarer irrégulières les mises en demeures indiquées au sein de la contrainte et les annuler,
- condamner l'Urssaf au versement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Postérieurement aux débats, par courrier du 1er juillet 2024, l'Urssaf, faisant valoir que son dossier avait été malencontreusement égaré et qu'elle avait omis lors de l'audience du
18 juin 2024 de remettre à la cour un dossier de procédure complet, a adressé à la cour des nouvelles conclusions 'd'appelant devant la cour d'appel (n°2)' comportant de nouveaux moyens par rapport aux conclusions déposées à l'audience du 18 juin 2024 et des pièces numérotées 1 à 16 selon bordereau, comprenant notamment deux nouvelles pièces de fond.
L'Urssaf fait valoir qu'elle a adressé ses conclusions n°2 et ses deux nouvelles pièces au conseil de M. [F] par courriel du 30 avril 2024.
SUR CE :
En vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale.
Aussi, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (Civ 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035).
L'Urssaf ne peut donc demander à la cour de prendre en considération, dans le cadre de son délibéré, des conclusions et des pièces qui n'ont pas été déposées à l'audience du
18 juin 2024.
Cependant, l'Urssaf faisant part du fait que le dossier avait été malencontreusement été égaré au sein de l'organisme, tandis que le conseil de M. [F] ne conteste pas avoir été destinataire des conclusions et des pièces visées dans le courriel que l'Urssaf lui a adressé le 30 avril 2014 et sur la base desquelles il a pu établir ses conclusions en réponse, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de réouvrir les débats afin que l'Urssaf puisse déposer utilement ses nouvelles conclusions, le conseil de M. [F] pouvant solliciter une demande de dispense de comparution en se référant à ses conclusions et ses pièces déposées à l'audience du 18 juin 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 24 octobre 2024 à 13h30,salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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