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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-01.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-01.002

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande présentée par M. Marcel Y..., demeurant à La X... Rolland (Drôme), "contre l'Etat français, dans le cadre de son action récursoire et concernant Mme Girard-Blanc, juge au tribunal d'instance de Valence", sur le fondement des articles 505 et 510 du Code de procédure civile ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 6 novembre 1992, M. Marcel Y... a saisi la Cour de Cassation d'une "demande présentée contre l'Etat français dans le cadre de son action récursoire et concernant Mme Girard-Blanc, juge du tribunal d'instance de Valence" sur le fondement des articles 505 et 510 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne permet à un requérant de saisir directement la Cour de Cassation de sa demande ; qu'au surplus, les articles 505 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables aux magistrats du corps judiciaire depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 18 janvier 1979, modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; D'où il suit que la requête de M. Y... ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. Y... ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Girard-Blanc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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