Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHVP
[Y] [G]
C/
[3]
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Talissa FERRER BARBIERI
- [3]
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00044.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003735 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 octobre 2020, M. [G] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui l'a rejetée.
Par courrier du 30 novembre 2020, M. [G] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui par courrier du 17 décembre 2020 a notifié sa décision de rejeter la contestation au motif que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa séance du 17 décembre 2020, bien qu'elle ait reconnu qu'il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, a considéré que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2020, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [R] le 19 janvier 2022:
- dit que M. [G] présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 12 novembre 2020 (sic),
- débouté M. [G] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 avril 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 26 octobre 2023, il reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même et notifiées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 14 juin 2023. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité entre 50 et 79%,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser le rappel d'allocation aux adultes handicapés à compter du 17 décembre 2020,
- déclarer que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Marseille,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu'alors qu'il était salarié de la poste depuis le 2 mars 2009, il a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 2011 au cours duquel il s'est bloqué le dos, qu'il a subi une arthrodèse L5 S1 en août 2013 et qu'il a été licencié pour inaptitude en 2017.
Il fait valoir à l'appui de certificats médicaux, que ses déficiences le contraignent à être à proximité permanente d'un endroit pour s'allonger et l'obligent à immobiliser son dos 10 jours par mois.
Il argue des limitations d'activités qui résultent directement de ces déficiences en se fondant sur le certificat du médecin du travail en date du 16 octobre 2015 et celui du docteur [S] et se prévaut du refus du médecin de Cap emploi de valider sa demande de formation crêpier au motif que son état de santé est incompatible avec le poste de travail pour justifier des limitations d'activité liées à son handicap.
Il ajoute que son traitement médicamenteux dérivé de la morphine est lourd et a des effets secondaires, notamment une grande fatigue, et ses rendez-vous une à deux fois par mois l'empèchent de conserver un emploi.
Il indique encore que bien qu'il soit accompagné par Cap emploi pour tenter une réinsertion professionnelle, il n'a pas pu retrouver une activité professionnelle depuis son licenciement, que son projet de formation a été refusé pour des raisons médicales et qu'il a pu réaliser des formations uniquement depuis son domicile compte tenu de ses déficiences qui l'obligent à s'allonger régulièrement, de sorte que sa restriction à l'accès à l'emploi est durable.
Il se fonde sur un certificat médical du docteur [S] pour justifier des perspectives d'aggravation de son état de santé et de l'impossibilité de surmonter la restriction de l'accès à l'emploi par une compensation ou des aménagements de poste, et fait valoir que s'il devait de nouveau travailler, ce ne serait que sur un emploi inférieur à un mi-temps.
Bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés sans date de réception par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et signé le 2 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les parties intimées n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [R], expert consulté par les premiers juges, le 19 janvier 2022, qu'il a pris en compte :
- l'âge du patient (48 ans), sa situation familiale (1 enfant à charge)
- pathologie lombaire en 2011 ayant abouti à une arthrodèse L5-S1,
- lombosciatique gauche chronique depuis 2013,
- douleurs de type sciatique droite vers le talon, exacerbée à la toux avec lombalgies lombaires basses 'plombant' le patient,
- marche sans boiterie,
- marche sur pointe possible,
- marche sur talon droit douloureuse et difficilement réalisée,
- mention illisible
- diminution de la force des extenseurs du pied droit,
- douleur à la ...mention illisible de l'articulation sacro-iliaque droite,
- port de ceinture de maintien lombaire avec irradiation dans fesse droite,
pour conclure à un taux d'invalidité entre 50 et 79%.
Cette appréciation du taux, conforme au guide-barème, n'est pas contesté par l'appelant qui n'invoque, ni ne justifie d'aucun élément susceptible de retenir une perte d'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux égal ou supérieur à 80%. Il convient donc de l'entériner.
Il a été rappelé plus haut qu'il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si le requérant présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
L'expert consulté en première instance conclut à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il résulte de la fiche d'aptitude remplie par le médecin du travail le 16 octobre 2015 que cinq ans avant sa demande d'allocation, M. [G] était inapte à son poste de travail compte tenu des contre-indications à la manutention manuelle, aux efforts de poussée, traction de chariots, à la station assise statique même de courte durée, à des activités nécessitant une grande mobilité, de la nécessité de limiter la marche et la conduite à de très courtes durées. Il y est également indiqué qu'il était possible d'envisager un télétravail à domicile avec alternance des stations assise et debout et des aménagements (mobilier adapté, pauses et formation).
Il n'est pas discuté que M. [G] a finalement été licencié pour inaptitude en 2017.
En outre, il résulte de la fiche de liaison de l'agefiph contenant le compte-rendu de la visite médicale exigée par Cap emploi aux fins de sécuriser le parcours de formation et de recherche professionnelle de l'intéressé qui envisageait d'exercer une activité de crêpier, qu'au 30 janvier 2019, un peu plus d'un an avant le dépôt de sa demande d'allocation, compte-tenu des contre-indications médicales portant sur la manutention lourde et les vibrations du corps, la formation de crêpier et le projet d'insertion professionnelle envisagé par M. [G] n'ont pas été validés.
Enfin, lors de la demande d'allocation, le médecin traitant de l'intéressé, le docteur [S], a rempli un formulaire le 13 octobre 2020, en indiquant que son patient présentait une lombosciatique et une polyarthrose susceptibles d'aggravation.
Il s'en suit que les conséquences du handicap de M. [G] sur le plan professionnel durent depuis cinq ans au moment de la demande et qu'elles sont susceptibles de durer plus d'un an après le dépôt de la demande le 16 octobre 2020.
Néanmoins, il ressort des échanges de mails entre l'intéressé et Cap emploi d'août 2019 à décembre 2020, puis de février 2021 à janvier 2022 relativement à un projet de certification en qualité de chargé d'accueil touristique et de loisirs, puis de formation en anglais, que si l'intéressé demeure dans une démarche d'insertion professionnelle sur le marché du travail, dans un temps concommitant de la demande d'allocation, aucun élément d'information ne permet de vérifier qu'il ne pourrait occuper un poste de travail que pour un temps inférieur à un mi-temps comme il l'affirme dans ses conclusions.
Le caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi n'est ainsi pas démontré par M. [G], et l'allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, supportera les éventuels dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] aux éventuels dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment