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Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2407669

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407669

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 600 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - en s'estimant tenu de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'elle n'avait pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat en application des dispositions des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ; - et les observations de Me Zimmermann, substituant Me Sabatakakis, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée en France le 2 juillet 2021, sous couvert d'un visa de court séjour pour effectuer un stage en entreprise. Après le rejet de plusieurs demandes de titre de séjour, elle a déposé une demande d'asile en France qui a été enregistrée en procédure accélérée le 8 octobre 2024. Le même jour, l'OFII lui a refusé l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence résultant de l'application de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique le motif de refus des conditions matérielles d'accueil opposé à Mme A, à savoir qu'elle a présenté sa demande d'asile tardivement sans motif légitime et qu'elle ne présente aucune vulnérabilité particulière. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée pas plus que des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg se serait estimée tenue de rejeter la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 7. Mme A fait valoir qu'elle a déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France en raison des conflits internes en Haïti. Toutefois, la situation sécuritaire en Haïti étant très dégradée depuis de nombreuses années, elle ne saurait constituer un motif légitime de nature à justifier le dépôt par Mme A de sa demande d'asile près de trois ans après son entrée en France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tout comme celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sabatakakis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. LaubriatLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek N°2407669

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