Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00714
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] a été engagée le 1er septembre 1988 par le Crédit Foncier de France (ci-après la 'Société').
En dernier lieu, son poste était celui d'animatrice commerciale à l'agence de [Localité 5], et son salaire mensuel, prime comprise de l'ordre de 6 600 euros.
Mme [C] était titulaire de différents mandats de représentation du personnel.
Dans le cadre de la restructuration conséquente au projet d'intégration des activités de la Société au groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne, Mme [C] a adhéré au congé de mobilité.
A la suite de l'avis favorable rendu par le comité d'entreprise lors de la réunion du 21 mars 2019, elle a signé sa convention de rupture d'un commun accord le 26 mars 2019.
Par décision du 5 juin 2019, l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val de Marne a autorisé la société à procéder à la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme [C] et le contrat de travail, suspendu pendant la durée de congé mobilité, a pris fin le 4 septembre 2020.
Mme [C] a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de voir annuler la décision de l'inspectrice du travail.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 juin 2019, au motif que cette autorité administrative était incompétente en application des textes sur la compétence territoriale.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2022, Mme [C] a sollicité sa réintégration, ce à quoi s'est opposée la Société par courrier recommandé du 30 mars 2022 pour les motifs suivants :
- le tribunal avait conclu à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de pure forme ;
- le jugement faisait l'objet d'un appel ;
- le poste qu'elle occupait avait été supprimé tout comme l'agence au sein de laquelle elle exerçait son emploi ;
- elle ne disposait d'aucun poste équivalent y compris au moyen d'une mutation géographique.
La Société a saisi la DREETS d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de Mme [C] et par décision du 12 juillet 2022, la DREETS a autorisé une nouvelle fois la rupture d'un commun accord de ce contrat de travail.
Le 4 juillet 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés, aux fins de voir ordonner sa réintégration et de condamner la Société à lui verser la somme de 39 726,84 euros à titre de provision sur salaire depuis sa demande de réintégration réceptionnée par l'employeur, le 24 mars 2022, ainsi que la remise des bulletins de paie afférents.
Par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé tant pour les demandes de Mme [C] que sur celles de la Société et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
Mme [C] a interjeté appel le 15 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 9 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de :
« A titre principal :
Vu les dispositions des articles 378 et 110 du Code de procédure civile,
Vu le pourvoi enregistré le 9 mars 2023 auprès du Conseil d'Etat,
Surseoir à statuer sur les demandes formées par Madame [C] jusqu'à décision du Conseil d'Etat ;
A titre subsidiaire :
Infirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance entreprise rendue le 28 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article R1455-6 et L 2422-1 du Code du travail et des articles L 131-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution :
Ordonner la réintégration de Madame [C] dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi qu'elle occupait avant la rupture du contrat de travail avec reprise du versement de sa rémunération sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'Ordonnance à venir ;
Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
Vu les dispositions de l'article R1455-7 et L 2422-1 du Code du travail :
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Madame [C] la somme de 79.453,68€ à titre de provision sur rappel de salaires depuis la demande de réintégration réceptionnée par l'employeur le 24 mars 2022 arrêtée au 24 mars 2023 et condamner l'employeur à la remise des bulletins de paie afférents ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Madame [C] une indemnité de 3.000€ au titre des frais de justice irrépétibles que sa résistance abusive aura contraint la demanderesse à engager pour faire valoir ses droits ;
Condamner le CREDIT FONCIER DE France aux éventuels dépens qui comprendront les
éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 14 février 2023, la Société demande à la cour de :
« A titre principal,
- DÉCLARER irrecevable l'action en réintégration de Madame [C] ;
En conséquence :
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris le 28 septembre 2022 ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER qu'il n'y avait pas lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse
et l'absence de démonstration par la salariée d'un trouble manifestement illicite ;
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de condamnation de la Société à un rappel de salaire, limiter la période relative au rappel de salaire du 24 mars 2022 au 12 juillet 2022 et déduire les sommes perçues par cette dernière sur la même période ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [C] fait valoir que :
- aux termes de ses conclusions du 14 février 2023, la Société a invoqué l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel le 30 janvier 2023, infirmant le jugement administratif qu'elle invoque au soutien de ses demandes ;
- cette décision est en mesure d'influer sur la solution du litige mais est frappée de pourvoi en cassation et est donc susceptible d'être remise en cause ;
- dans un souci de bonne administration de la justice et afin de garantir une décision cohérente il y a lieu de surseoir à statuer sur ses demandes jusqu'à la décision du Conseil d'Etat à intervenir.
La Société n'a opposé aucun moyen à cette demande présentée la veille de la clôture.
Sur ce,
La cour administrative d'appel a notifié à Mme [C] son arrêt le 2 février 2023, et que le pourvoi sommaire a été reçu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2023, veille de la clôture, jour de signification des conclusions aux fins de sursis à statuer.
Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l'attente d'une décision dès lors que cette décision est de nature à influer sur la décision à rendre par la juridiction saisie du litige.
Il est de principe que l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
Il est de principe encore que le caractère non suspensif du pourvoi n'interdit pas de surseoir à statuer dans l'attente de la solution de ce dernier.
Pour autant, la cour décide qu'il n'est pas de bonne administration de la justice d'ordonner pareille mesure dans cette affaire de sorte que la demande de Mme [C] sera rejetée.
Sur la demande de réintégration
Mme [C] fait valoir que :
- la demande de réintégration, dont l'autorisation de licenciement a été annulée par le juge administratif, est de droit à compter de la demande qu'elle en a faite et ne saurait se heurter à aucune contestation sérieuse, et ce avec les conséquences induites en matière de paiement des salaires ;
- ne peuvent faire obstacle à son droit à réintégration les circonstances liées, à la rupture de son contrat de travail, à l'annulation de l'autorisation de licenciement pour un motif de légalité externe et à l'absence de caractère définitif du jugement annulant l'autorisation de licenciement ;
- ce n'est qu'en cas d'impossibilité absolue de réintégrer le salarié, caractérisée par la liquidation judiciaire ou la cessation définitive d'activité, que l'employeur peut échapper à son obligation de réintégration, en licenciant le salarié.
La Société oppose que :
- la demande de réintégration est irrecevable dès lors qu'elle est fondée sur un jugement qui a été infirmé par la cour administrative d'appel de Paris, le 30 janvier 2023, la première autorisation de rupture d'un commun accord du contrat en date du 5 juin 2019 étant valide de sorte que sa demande de réintégration se trouve privée d'effet ;
- à titre subsidiaire, la section des référés est incompétente en l'absence d'urgence, et en présence de contestation sérieuse, l'inspection du travail ayant de nouveau autorisé la rupture d'un commun accord le 12 juillet 2022 dans la continuité de la première procédure et il ne s'agit pas d'une nouvelle procédure de rupture du contrat de travail.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il n'est pas contesté que la Société a annoncé en juin 2018 un projet d'intégration et de redéploiement de ses activités au sein des différentes entités du groupe bancaire français auquel elle appartient, que les salariés concernés par ce projet se sont vu proposer un poste de travail au sein de l'une des entités du groupe et que Mme [C] a adhéré au congé de mobilité dans les condition de l'accord GPEC signé par les organisation syndicales représentatives validé par Direccte le 4 décembre 2018.
Dans ce cadre, le contrat de travail a pris fin le 4 septembre 2020.
La cour relève que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel a infirmé le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal administratif de Melun qui avait annulé la décision du 5 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val de Marne avait autorisé la rupture d'un commun accord du contrat de travail.
Pour autant, cette circonstance, si elle est de nature à permettre d'apprécier le bien fondé des demandes de Mme [C], n'est pas de nature à remettre en cause sa recevabilité.
La cour relève aussi qu'après annulation de la décision de l'inspectrice du travail, la Société a de nouveau saisi cette instance de cette même demande d'autorisation de rupture d'un commun accord, ce qui a été accordé par décision du 12 juillet 2022.
La cour relève encore qu'il ressort de l'exposé du litige que Mme [C] se fondait sur la décision du tribunal administratif qui avait annulé la décision de l'inspectrice du travail pour un motif de légalité externe. Cette décision, bien qu'ayant un effet suspensif, n'était pas définitive.
Il ressort ainsi des considérations qui précèdent qu'il n'était pas démontré lors des débats devant le premier juge, l'existence d'un trouble manifestement illicite et que ces circonstances particulières constituaient en outre une contestation sérieuse.
C'est aussi à juste titre que le premier juge a relevé qu'il existait une contestation sérieuse portant sur la demande de réintégration de Mme [C], alors que l'agence où elle exerçait son emploi avait été fermée et que son poste avait été supprimé, la cour précisant en outre que la Société ne dispose plus que d'un seul établissement situé à Charenton dans le Val de Marne.
En tout état de cause, la première autorisation de rupture du 5 juin 2019 ayant été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris, la demande de Mme [C] ne saurait utilement prospérer, la décision du 5 juin 2019 s'appliquant.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée en son dispositif, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [W] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [W] [C] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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