Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00212
APPELANTS
Monsieur [W] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
Monsieur [G] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
Madame [D] [Y] [T] épouse [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMES
Madame [K] [V] es-qualité d'héritière de feu [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Monsieur [P] [V] es-qualité d'héritier de feu [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [C] [E] a été engagé par Monsieur [R] [V] pour une durée indéterminée à compter du 17 mai 2014, afin d'effectuer des travaux de gardiennage et d'entretien extérieur de sa propriété. Il était logé par l'employeur avec son épouse et son fils.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du particulier employeur.
Victime d'un accident du travail survenu le 6 juillet 2016, Monsieur [C] [E] [E] a été placé en situation d'arrêt de travail pour maladie depuis cette date.
Le 28 octobre 2018, Monsieur [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, des demandes afférentes, ainsi qu'à l'exécution du contrat.
[R] [V] est décédé le 12 juillet 2019 et [P] [V] et [K] [V] sont intervenus à l'instance en leur qualité d'héritiers.
Le 22 juillet 2019, Monsieur [P] [V] a notifié à Monsieur [C] [E] la rupture de son contrat de travail en raison du décès de Monsieur [R] [V].
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, après avoir jugé que le contrat de travail avait pris fin par le décès de Monsieur [R] [V], a débouté Monsieur [C] [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [C] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, Monsieur [C] [E] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que l'emploi qu'il a occupé est classé à l'échelle II de la convention collective applicable, que son salaire brut mensuel soit fixé à à 1 741,74 € bruts, qu'il soit jugé que [P] et [K] [V] en leur qualité d'héritiers de [R] [V], et [P] [V] en son nom personnel, sont ses employeurs, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que la condamnation solidaire de [P] et [K] [V] à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 17 mai 2014 au 31 octobre 2018 : 81 506,09 € brut ;
- congés payés afférents : 8 150,61 brut € ;
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 48 649,53 brut € ;
- congés payés afférents : 4 864,95 brut € ;
- subsidiairement, indemnité au titre du préjudice causé par la perte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale : 21 478,38 € nets ;
- perte des droits à rente d'incapacité : 3 446,43 € nets ;
- réparation du préjudice causé par la perte du droit au repos : 15 000 € nets ;
- réparation du dommage subi par l'absence de surveillance médicale : 1 500 € nets ;
- réparation du dommage subi par les conditions de travail contraires à la dignité : 50'000'€ nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 483,48 € bruts ;
- congés payés afférents : 348,35 € bruts ;
- indemnité légale de licenciement : 2 364,41 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 € nets ;
- subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
10 450,44 € nets ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- indemnité pour frais de procédure devant le conseil de prud'hommes : 4 090,50 € ;
- indemnité pour frais de procédure devant la cour d'appel : 3 146,50 € ;
Monsieur [C] [E] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [E] expose que :
il existait un lien de subordination direct entre lui et [P] [V], l'état de santé de [R] [V] ne lui permettant pas d'assurer le suivi de ses affaires ;
il est fondé à obtenir un rappel de salaires, correspondant à un travail à temps plein, fondé sur les dispositions de la convention collective applicable';
il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
à titre subsidiaire, du fait de la sous-évaluation de son salaire, il a souffert d'une perte sur le montant de ses indemnités journalières de sécurité sociale ;
il a subi un préjudice en raison de l'atteinte portée à son droit au repos ;
l'absence de visite médicale lui a été préjudiciable ;
ses conditions de travail et d'hébergement étaient contraires à la dignité ;
ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement nul car survenu pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail. A titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022, [P] et [K] [V] demandent la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [C] [E], à titre subsidiaire, qu'il leur soit donné acte qu'ils s'engagent à régler l'arriéré de salaire sur le temps partiel, soit 1 376,79 € bruts dans les 15 jours de la décision et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [C] [E] à leur verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Ils font valoir que :
Monsieur [P] [V] n'a jamais été l'employeur de Monsieur [C] [E] et le contrat de travail a donc pris fin avec le décès de Monsieur [R] [V] ;
Monsieur [C] [E] travaillait à temps partiel et ne se tenait pas constamment à la disposition de Monsieur [R] [V] ; ses calculs sont faux ;
il ne rapporte pas la preuve de ses prétendues heures supplémentaires ;
la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure à octobre 2015 ;
Monsieur [C] [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par l'absence de visite médicale ;
le grief d'atteinte à la dignité n'est pas établi ;
la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de l'employeur
Il résulte des dispositions de l'article 1329 du code civil que la novation est un contrat qui a pour effet de substituer une obligation à une autre et qui peut avoir lieu par changement de débiteur ou de créancier';'aux termes de l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
En l'espèce, Monsieur [C] [E] qui a été embauché par Monsieur [R] [V] en mai 2014, soutient que le fils de ce dernier, Monsieur [P] [V], s'est ensuite substitué à lui et est devenu son employeur.
Il invoque ainsi implicitement une novation dont il lui incombe de rapporter la preuve.
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'employeur est donc la personne titulaire en son nom du pouvoir de subordination à l'égard du salarié.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'à compter de 2015, Monsieur [P] [V] se chargeait de la gestion des affaires de son père, Monsieur [R] [V], l'état de santé de ce dernier ne lui permettant plus de s'en occuper.
Les attestations produites par Monsieur [C] [E] ne font d'ailleurs que confirmer cette situation.
Dans ces conditions, s'il n'est pas contestable que Monsieur [P] [V] a exercé un pouvoir de direction à l'égard de Monsieur [C] [E], aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce fût en son nom plutôt que dans le cadre de la gestion des affaires de son père, lequel était de surcroît propriétaire de la maison et du jardin dont Monsieur [C] [E] assurait l'entretien.
Il n'est donc pas établi que Monsieur [P] [V] soit devenu l'employeur de Monsieur [C] [E], ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes.
Sur la classification de l'emploi de Monsieur [C] [E]
Les intimés, en leur qualités d'héritiers de Monsieur [R] [V], ne contestent pas la classification de Monsieur [C] [E] à l'échelle II de la convention collective applicable telle que demandée par Monsieur [C] [E].
C'est donc à juste titre que, dans les motifs du jugement, le conseil de prud'hommes a estimé que cette demande était fondée.
Sur la qualification de contrat de travail à temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait aucune répartition de la durée du travail, puisqu'il ne prévoyait aucune durée du travail.
Les intimés font valoir que le travail confié à Monsieur [C] [E] ne pouvait correspondre à un travail à plein temps, mais ne fournissent aucune indication sur la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.
Il convient donc de qualifier le contrat de travail en contrat à temps plein.
Sur la première demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Monsieur [C] [E] ne répond pas à l'argumentation développée par Monsieur [R] [V], selon laquelle sa demande de rappel de salaire n'est recevable que pour les rappels de salaires dus au titre de la période postérieure à octobre 2015, au motif qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes en octobre 2018.
Dans cette limite, du fait de la qualification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein, Monsieur [C] [E] est fondé à obtenir paiement de la différence entre, d'une part le salaire minimal pour un plein temps, prévu par la convention collective applicable et correspondant à sa qualification, soit son salaire brut mensuel de 1 741,74 € bruts et d'autre part les sommes qu'il a perçues.
Il résulte des dispositions de la convention collective applicable et de ses avenants, que le contrat de travail peut prévoir que la valeur du logement mis à la disposition du salarié soit déduite du montant de son salaire et que le coût du logement est alors évalué à 71 € par mois mais que, si l'importance du logement le justifie, une évaluation supérieure pourra être prévue au contrat (art 1er de l'avenant S 39 du 21 mars 2014 relatif aux salaires).
L'article 153 de cette convention collective prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas au «'jeune au pair'» qui ne relève pas de la convention collective, le salarié au pair étant défini comme un salarié embauché par un particulier employeur afin d'effectuer une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération spécifique.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [C] [E] prévoyait, certes, qu'il était «'personne au pair'» mais les intimés ne revendiquent pas l'application du régime correspondant.
De façon surabondante, il convient d'ailleurs de relever que l'article 153-2 de la convention collective, qui prévoit que la valeur des avantages en nature constitue la rémunération exclusive du salarié au pair, précise que cette rémunération en nature est égale au salaire minimum conventionnel × le nombre d'heures de travail prévues au contrat, alors qu'en l'espèce le contrat de travail ne précise pas la durée du travail de Monsieur [R] [V].
Il convient donc de faire application des dispositions de droit commun susvisées de la convention collective.
Or, en l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas d'évaluation du logement mis à disposition, étant précisé que le fait que ce contrat prévoit, en faveur de l'employeur, une indemnité d'occupation de 1'210 euros par mois en cas de maintien dans les lieux après rupture du contrat ne peut en tenir lieu.
Par conséquent, Monsieur [R] [V] n'était fondé à déduire que 71 euros par mois d'avantages en nature du salaire mensuel dû à Monsieur [C] [E].
Le décompte de Monsieur [C] [E], effectué en application de ces règles, est exact sur le plan arithmétique et tient compte des indemnités journalières perçues, mais ne tient compte, ni des sommes versées par l'employeur (146'€ mensuels, puis 148,50'€ à compter de janvier 2016), ni de la prescription.
En retranchant les paiements, ainsi que les sommes correspondant à la période antérieure à novembre 2015, le rappel de salaire restant dû à Monsieur [C] [E] s'élève à 51'470 euros, outre 5'147 euros d'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [C] [E] prétend qu'il effectuait un travail quotidien «'7/7j - «'tôt le matin'» et «jusqu'à 22 heures »'.
Cependant, ces déclarations, qui ne précisent pas les horaires exacts allégués, ne permettent pas aux intimés de les contester utilement, étant de surcroît relevé que Monsieur [C] [E] expose que son, épouse ainsi que son fils ont également travaillé pour le compte de Monsieur [R] [V], ce qui ajoute encore à l'imprécision de ses allégations.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [E] de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Aux termes de l'article 161-4-1 de la convention collective du particulier employeur, le décès de l'employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur. Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible.
En l'espèce, par lettre du 22 juillet 2019, Monsieur [P] [V], en sa qualité d'héritier, a notifié à Monsieur [C] [E] la rupture de son contrat de travail en raison du décès de Monsieur [R] [V].
En conséquence de ce décès, la demande de résiliation judiciaire que Monsieur [C] [E] avait formée antérieurement est devenue dépourvue d'objet.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article 161-4-1 susvisé, la rupture du contrat de travail en raison du décès de l'employeur entraîne le versement au salarié d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l'article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès du particulier employeur, ainsi que d'une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 163.1.
Les intimés ne prouvent, ni même n'allèguent, avoir procédé au versement de ces indemnités.
Monsieur [C] [E] est donc fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3'483,48 euros, somme qui ne donne pas lieu à indemnité de congés payés afférente.
Il est également fondé à obtenir paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, soit 2'364,41 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la perte des droits à rente d'incapacité
Cette demande est fondée sur le fait que la sous-évaluation du salaire aurait entraîné une diminution du montant de la rente à laquelle il avait droit.
Cependant, n'établissant pas l'impossibilité d'obtenir une revalorisation de sa rente au vu de la présente décision, Monsieur [C] [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [E] de cette demande.
Sur la demande d'indemnisation de la perte du droit au repos
Il appartient à l'employeur de démonter qu'il a mis en 'uvre les moyens permettant au salarié d'exercer son droit au repos.
En l'espèce, alors que Monsieur [C] [E] soutient avoir travaillé sept jours sur sept, sans aucun repos, les intimés ne produisent aucun élément de nature à justifier le respect, par Monsieur [R] [V], du droit au repos du salarié.
Cependant, à défaut de précisions de la part de Monsieur [C] [E] quant à son préjudice, celui-ci sera évalué à 2'000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de réparation relative à des conditions de travail contraires à la dignité
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] [E] expose qu'il ne s'exprimait que très difficilement en français lors de son embauche, que l'employeur a abusé de cette situation pour stipuler un salaire constitué uniquement d'un avantage en nature, d'un montant sans comparaison avec le travail fourni, qu'il a tenu des propos violents et proféré des menaces physiques à son encontre et à l'encontre de son épouse et de son fils, qu'il a fait travailler sans la déclarer son épouse qui était dépourvue de titre de séjour, qu'il a également fait travailler clandestinement son fils, alors mineur et qu'il l'a réduit à une situation de totale dépendance à l'égard de ses employeurs
Au soutien de ses demandes, il produit les attestations de Monsieur et Madame [L], dépourvues de toutes précisions et qui ne font état pour leur plus grande partie que de ses propres déclarations, ainsi que de Monsieur [I], lequel manifeste à l'évidence un animosité certaine à l'égard de Messieurs [P] et [R] [V].
Par ailleurs, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, si les circonstances de l'accident du travail dont Monsieur [C] [E] a été victime le 6 juillet 2016 résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aucune demande n'est formée sur ce fondement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnisation de l'absence de surveillance médicale
Il est constant que Monsieur [C] [E] n'a bénéficié d'aucune surveillance médicale, alors que la convention collective applicable en prévoit un à l'embauche, puis périodiquement.
Cependant, il ne fournit aucune explication relative au préjudice qui en aurait résulté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [P] et [K] [V] à payer à Monsieur [C] [E] une
indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [C] [E] de ses demandes suivantes':
- Dire que [P] [V] en son nom personnel, est son employeur';
- que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail';
- rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- congés payés afférents ;
- perte des droits à rente d'incapacité ;
- réparation du dommage subi par l'absence de surveillance médicale';
- réparation du dommage subi par les conditions de travail contraires à la dignité';
- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis';
- dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que Monsieur [W] [C] [E] a occupé un emploi classé à l'échelle II de la convention collective du particulier employeur, moyennant, en dernier lieu, un salaire brut mensuel de 1'741,74 € bruts'.
Condamne in solidum [P] et [K] [V], en leur qualités d'héritiers de [P] [V], à payer à [W] [C] [E] les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 17 mai 2014 au 31 octobre 2018 : 51'470 € ;
- congés payés afférents : 5'147 € ;
- dommages et intérêts pour perte du droit au repos : 2'000 € ;
- indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis : 3 483,48 € ;
- indemnité légale de licenciement : 2 364,41 € ;
- indemnité pour frais de procédure.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code
civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute [W] [C] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute [P] et [K] [V] de leur demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne in solidum [P] et [K] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT