Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 décembre 2022. 21TL04373
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
21TL04373
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2104591 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmise par ordonnance du 2 novembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et enregistrée le 10 novembre 2021 sous le n°21MA04373, puis enregistrée le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative de Toulouse sous le n°21TL04373, M. B fait appel de ce jugement du 14 octobre 2021.
Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". L'article R. 612- 1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 de ce code.
2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles, limitativement énumérées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensées de ministère d'avocat.
4. M. B, à qui le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022 notifiée le 15 novembre 2022 par pli recommandé international et retourné à l'expéditeur comme non réclamé le 5 décembre 2022, n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance en recourant au ministère d'avocat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
(Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022 .
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°21TL04373
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