Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11055 F
Pourvoi n° M 19-16.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Biotope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.094 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Biotope, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Biotope
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir condamné la société Biotope à payer à M. C... L... la somme de 38 793, 82 € à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires, les congés payés y afférents, et ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
en vertu des articles L. 3123-14, L. 3123-21, L. 3123-22 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
le contrat de travail à temps partiel qui ne précise pas la répartition du travail est présumé à temps complet ;
s'agissant d'une présomption simple, il appartient à l'employeur qui conteste le temps complet de prouver, d'une part, le temps de travail effectif du salarié et d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ;
les obligations relatives à la répartition de la durée de travail ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel relevant d'un accord collectif de travail, accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche, organisant une répartition du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, en application de l'article L 3122-2 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 ;
en l'espèce, l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dont se prévaut la société Biotope fixe trois modalités de gestion des horaires distingués dans l'entreprise : standard (modalité 1), modalités de réalisation de mission (modalité 2), modalités de réalisation de mission avec autonomie complète (modalité 3) ; la modalité 1 est un forfait en heures, la modalité 2 est un forfait en jours mais qui fait référence aux heures effectuées, la modalité 3 est un forfait jours annuel et s'adresse aux cadres disposant d'une large autonomie relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification ou ceux bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou aux mandataires sociaux ;
l'accord précité prévoit également que la durée du travail peut faire l'objet d'une modulation sur l'année, afin de compenser les périodes de suractivité avec les périodes de sous-activité ;
l'accord d'entreprise du 30 mai 2011, conclu postérieurement à la signature du contrat de travail, détaille la modalité standard et la modalité de réalisation de la mission sans qu'il soit fait de distinction entre les salariés à temps plein ou les salariés à temps partiel ;
dans le cadre du contrat signé le 1er mars 2009, M. L... travaillait à mi-temps à hauteur de 75,84 heures par mois en moyenne annuelle selon un calendrier de modulation ;
l'avenant du 1er septembre 2009 prévoyait qu'à partir du 1er septembre 2009, le salarié effectuerait 106,16 heures par mois en moyenne annuelle ;
M. L... est fondé à prétendre que son contrat de travail était un contrat à temps partiel qui devait respecter les dispositions des articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail dans la mesure où ce contrat ne rentrait pas dans les prévisions de l'accord collectif de branche ou d'entreprise du 30 mai 2011, puisqu'il prévoyait un temps de travail mensuel en heures de 75h84 puis de 106h16 par mois en moyenne annuelle, ce qui s'entend d'une modulation annuelle et que ces prévisions n'entraient ni dans la modalité standard ni dans la modalité réalisation de mission ; la modalité standard fait en effet référence à un temps de travail annualisé et non mensualisé et la modalité réalisation de mission à un temps de travail annuel en forfait en jours de 217 jours ; la société Biotope ne saurait s'abriter derrière la fiche de poste de chargé d'études annexée au contrat de travail initial laquelle fait référence à une organisation et à une gestion du temps de travail sur un volume annuel de 218 jours travaillés et non à un temps de travail mensuel en heures, fiche de poste inopposable à M. L..., en tout cas dans son paragraphe sur l'organisation et la gestion du temps de travail ;
il en résulte que le contrat de travail de M. L... qui ne précise pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié est présumé à temps complet ;
l'employeur conteste le temps complet revendiqué en raison notamment du fait que M. L... a lui-même renseigné ses fiches de pointage et, pour établir que M. L... travaillait à temps partiel, il produit les carnets d'utilisation des véhicules de l'agence dans laquelle il travaillait ;
la société Biotope ne produit aucune pièce qui établisse que M. L... a eu connaissance de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ne justifie aucunement que le salarié ait connu à l'avance cette répartition ;
le fait que M. L... ait établi ses propres fiches d'activité et que les mois pendant lesquels il n'a pas travaillé aient été fixés en accord avec lui est indifférent dans la mesure où l'absence de respect des dispositions légales sur le travail à temps partiel ne permettait pas au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Il convient dès lors de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. L... en contrat de travail à temps complet à compter de la prise d'effet du contrat de travail, à savoir à compter du 1 er mars 2009 ;
le jugement qui avait annulé un forfait en jours qui n'était pas applicable à la relation de travail sera infirmé sur ce point et sur la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour nullité du forfait en jours, ce forfait n'étant pas nul mais inexistant ;
M. L... est en conséquence de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet fondé à se voir allouer un rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées pendant le cours de la relation de travail figurant sur son décompte (pièce 64) à hauteur de 38 793, 82 €, outre les congés payés y afférents ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge ne peut, sans méconnaître les termes du litige, juger inopposable au salarié une fiche de poste dont les parties n'ont pas mis en cause le caractère contractuel ; que pour faire droit à la demande de rappel de salaires pour heures complémentaires de M. L..., l'arrêt retient que la société Biotope ne saurait s'abriter derrière la fiche de poste de chargé d'études annexée au contrat de travail initial faisant référence à une organisation et à une gestion du temps de travail sur un volume annuel de 218 jours travaillés et non à un temps de travail mensuel en heures, « fiche de poste inopposable à M. L..., en tout cas dans son paragraphe sur l'organisation et la gestion du temps de travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les parties n'avaient pas mis en cause devant elle le caractère contractuel de la fiche de poste annexée au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. L... ait soutenu, devant les juges du fond, que la fiche de poste de chargé d'études annexée au contrat de travail initial qui faisait référence à une organisation et à une gestion du temps de travail sur un volume annuel de 218 jours travaillés et non à un temps de travail mensuel en heures, intégrée à son contrat de travail, lui était inopposable ; qu'en relevant d'office l'inopposabilité de la fiche de poste à M. L..., sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' en retenant que la fiche de poste, qui faisait référence à une organisation et à une gestion du temps de travail sur un volume annuel de 218 jours travaillés et non à un temps de travail mensuel en heures, intégrée à son contrat de travail, était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition des horaires de travail, le salarié bénéficie d'une présomption simple de contrat de travail à temps plein et que l'employeur, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, peut démontrer que le salarié a travaillé pour la durée contractuellement convenue sans être à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Biotope et comme l'avaient retenu les premiers juges, s'il ne résultait pas de ce que M. L... occupait un poste à 70 % avec des périodes chômées sollicitées par le salarié lui-même, de ce que, de sa conclusion jusqu'au 29 juillet 2013, le contrat de travail, dont la fiche de poste prévoit un décompte du temps de travail en jours, avait été exécuté suivant le modèle d'un forfait-jours à 70 %, le salarié travaillant 153 jours par an, sans revendication ou difficulté jusqu'au 29 juillet 2013, que le salarié avait bien travaillé à temps partiel sans être à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, d'Avoir condamné la société Biotope à payer à M. L... les sommes de 1 836,16 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 080,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 61 205, 10 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ;
la prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations ; elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail ; dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque ;
la cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la réalité du manquement reproché à la société Biotope relatif à l'abandon de poste d'août 2013, déjà examiné dans le paragraphe sur le harcèlement, établie, a été stigmatisée par l'autorité administrative dans son refus d'autorisation de licenciement ; il est également démontré que la société Biotope a imposé à M. L... la modification de ses horaires de travail sans son consentement à son retour dans l'entreprise, jusqu'à la suspension de son contrat de travail pour maladie du 14 au 25 octobre puis du 18 novembre 2013 au 14 février 2014 ;
cette modification unilatérale du contrat de travail liant les parties faisant suite à un manquement relatif à l'organisation des congés et au paiement du salaire est grave, dans la mesure où la société Biotope a porté atteinte au contrat de travail en dépit du refus de M. L... a maintenu sa position en dépit du désaccord de l'appelant et de sa proposition de recherche de solution amiable ;
cette attitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
il en résulte que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, dans la mesure où la rupture n'a pas été précédée d'une autorisation administrative, procédure prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail à l'égard d'un délégué du personnel et par l'article L. 2411-8 du même code à l'égard d'un membre du comité d'entreprise ;
lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail il ne peut pas solliciter sa réintégration ; la sanction du licenciement illégal est le versement de la rémunération qu'aurait perçue le salarié jusqu'à la fin de la période de protection en cours, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat augmentée de 6 mois ;
En l'espèce, les mandats détenus par M. L... expiraient en octobre 2016 ;
M. L..., qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail en février 2014, se verra allouer une somme équivalant à 30 mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, calculée sur la base d'un salaire à temps plein mensuel de 2 040,17 €, soit 61 205,10 € ;
il peut également prétendre à des indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture illicite au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail : 1 836,16 € au titre de l'indemnité de licenciement, 4 080,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 408,03 € à titre de congés payés y afférents, 12 500 € à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral (
) l'analyse des pièces versées aux débats permet de retenir la réalité du manquement de la société Biotope à l'exécution loyale du contrat de travail dans la mesure où elle a, courant août 2013, et alors que M. L... était en congés, sous le prétexte d'une régularisation de l'organisation du temps de travail de l'appelant, proposé de modifier puis modifié sans l'accord de M. L... son contrat de travail en ce qu'il prévoyait l'exécution de 106,16 heures par mois en moyenne annuelle en décidant unilatéralement d'imposer au salarié des horaires de travail sans respect du contrat de travail liant les parties ; qu'elle a dans le même temps décidé que M. L... en congés autorisés se trouvait en situation d'abandon de poste et demandé l'autorisation de le licencier, refusée par l'autorité administrative ; (
) que sont établis les manquements relatifs à l'organisation de son temps de travail, à la privation de ses congés et à l'assimilation de cette prise de congés en abandon de poste ainsi que la tentative de licenciement fondée sur ces faits ; que pris dans leur ensemble, ces manquements ne permettent pas de présumer un harcèlement dans la mesure où n'est nullement caractérisée la dégradation des conditions de travail de M. L... pas plus que la dégradation de son état de santé en lien avec ces manquements ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que la « réalité » du manquement reproché à la société Biotope relatif à l'abandon de poste d'août 2013 était établie, que « l'analyse des pièces versées aux débats » établissait le manquement de la société Biotope à l'exécution loyale du contrat de travail, que « sont établis » les manquements relatifs à l'organisation de son temps de travail, à la privation de ses congés et à l'assimilation de cette prise de congés en abandon de poste et qu' « il est également démontré » que la société Biotope a imposé à M. L... la modification de ses horaires de travail sans son consentement à son retour dans l'entreprise, jusqu'à la suspension de son contrat de travail pour maladie du 14 au 25 octobre puis du 18 novembre 2013 au 14 février 2014, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le changement d'horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en ayant affirmé que la société Biotope avait imposé à M. L... la modification de ses horaires de travail sans son consentement à son retour dans l'entreprise et qu'il s'agissait d'une modification unilatérale du contrat de travail liant les parties, sans avoir caractérisé en quoi et dans quelle mesure l'employeur aurait porté atteinte à un élément contractualisé, ni en quoi ce manquement aurait été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui conteste le rappel de salaires alloué à M. L... s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile au présent chef de dispositif, l'arrêt ayant pris en compte, pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, le manquement de l'employeur « au paiement du salaire » ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles n'étaient caractérisées ni la dégradation des conditions de travail de M. L... ni la dégradation de son état de santé en lien avec les manquements de l'employeur, de sorte que les manquements commis par l'employeur, qui n'étaient pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral, n'avaient pas non plus empêché la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux conseils de M. L...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
AUX MOTIFS propres QUE M. L... produit un tableau récapitulatif du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisées qui ne précise pas pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis au-delà de la durée légale de travail à temps complet ; qu'il verse également aux débats des copies d'écran dénommées lovision d'enregistrement de son temps de travail dont certaines mentions sont illisibles qui ne permettent à la cour que de déterminer les jours travaillés pendant les périodes de référence figurant sur ces fiches mais non l'horaire effectif réalisé par lui ; que les attestations d'anciens salariés de la société Biotope dont certains sont en contentieux avec cette dernière ne donnent aucune précision sur les heures précisément effectuées par M. L..., les explications des témoins portant sur l'organisation du temps de travail des salariés de la société Biotope sont formulées en termes généraux sur un temps de travail supérieur à 8 heures par jour pendant certaines périodes de l'année ; que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés au-delà de 35 heures hebdomadaires pour étayer la demande de M. L....
AUX MOTIFS adoptés QUE M. L... produit afin de justifier sa demande de requalification et de règlement d'heures supplémentaires un tableau excel sur lequel sont portés semaine par semaine le nombre d'heures effectuées ; que M. L..., de son embauche en mars 2009 jusqu'au 25 juillet 2013 (date de son courrier exigeant le règlement de ces heures) n'a jamais manifesté la moindre réclamation sur ces conditions de travail et règlement des heures supplémentaires. Que paradoxalement, lors de son entretien d'évaluation du 25 février 2013 (contresigné par le requérant), M. L... précise page 6 « son souhait de rester expert, car en adéquation avec le temps partiel à 70 % qui convient parfaitement au projet de vie personnelle » ; que cette même évaluation, page 2 « Evaluation des procédures internes » confirme la transmission hebdomadaire du suivi d'activité par le salarié ; que pour sa part, l'employeur produit un suivi d'activité en jours travaillés et une synthèse d'utilisation du véhicule ; que ce relevé d'utilisation du véhicule réalisé par l'employeur, soustrayant de manière arbitraire les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, fait apparaître des dépassements horaires ; mais considérant que le tableau produit par M. L..., dans l'état des pièces produites n'est pas suffisamment précis, se contentant mécaniquement d'afficher semaine par semaine un horaire sans corrélation avec les éléments factuels, dont notamment les relevés d'utilisation du véhicule.
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le salarié étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires lorsqu'il verse aux débats des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir réalisées, sans qu'il soit nécessaire que les tableaux produits laissent apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine ou la répartition des heures de travail dans la semaine ; qu'en retenant que le salarié n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires quand celui-ci versait aux débats un décompte récapitulant semaine par semaine les heures supplémentaires réalisées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le salarié étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires lorsqu'il verse aux débats des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir réalisées, sans qu'il soit nécessaire que les tableaux produits laissent apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine ou la répartition des heures de travail dans la semaine ; qu'en se fondant sur la circonstance que le décompte produit par le salarié n'indiquait pour chaque jour précis de la semaine le nombre d'heures supplémentaires réalisées pour considérer que l'intéressé n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QUE le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier.
AUX MOTIFS adoptés énoncés au premier moyen
Et AUX MOTIFS adoptés QUE subséquemment, le Bureau de Jugement juge infondée la demande d'indemnisation pour travail dissimulé.
1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile
2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que le logiciel mis à la disposition du personnel ne permettait de déclarer la réalisation d'heures supplémentaires, que l'employeur avait unilatéralement mis en place un système d'organisation du temps de travail destiné à contourner les dispositions relatives à la durée du travail et qu'il avait mis en place de manière illicite un système de modulation annuelle du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué au salarié des dommages intérêts pour nullité du forfait jours.
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris qui avait annulé un forfait en jours qui n'était pas applicable à la relation de travail sera infirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour nullité du forfait en jours, ce forfait n'étant pas nul mais inexistant.
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'arrêt, pour infirmer le jugement qui avait alloué au salarié des dommages intérêts pour nullité du forfait jours, retient que ce forfait n'était pas nul mais inexistant ; qu'un tel moyen n'avait pas été invoqué les parties ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que le forfait mentionné sur les bulletins de paie du salarié à compter du mois de mai 2012 n'était pas nul mais inexistant sans indiquer même sommairement les raisons pour lesquelles ce forfait aurait été inexistant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.