Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-12.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.069
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arlon prêts, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de M. Etienne X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. A..., C..., Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Arlon prêts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 février 1964, Serge Y... a loué, à M. Etienne X..., des locaux à usage commercial situés dans un immeuble lui appartenant, à Cannes ; que le bail, consenti pour neuf années, à compter du 1er avril 1964, a été renouvelé à son expiration pour une nouvelle période devant se terminer le 30 mars 1982 ; que lors de ce renouvellement la gestion de l'immeuble a été confiée au cabinet Z..., par Serge Y... ; que ce dernier est décédé le 20 janvier 1980, sans héritiers réservataires, mais en ayant institué légataire universel, par testament olographe, M. B..., son cousin, et légué à l'association "Maison d'enfants de la sainte famille", établissement reconnu d'utilité publique, l'immeuble dont dépendent les locaux loués à M. X... ; que, par acte du 3 avril 1981, délivré au nom des "Hoirs Y..." se trouvant aux droits de Serge Y..., le cabinet Z... a fait donner congé à M. X... pour le 31 mars 1982, en offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer de 30 000 francs ; que, le 3 juillet 1982, par lettre adressée au cabinet Z..., M. X... a accepté le principe du renouvellement en proposant un loyer plafonné à 21 500 francs ;
que l'association "Maison d'enfants de la sainte famille" a obtenu le 13 septembre 1982 l'autorisation administrative d'accepter le legs particulier dont elle
était bénéficiaire, et dont la délivrance a été constatée par acte authentique du 20 janvier 1983 ; que, par acte du 7 août 1984, M. X... l'a assignée en fixation judiciaire du loyer ; que les locaux, dont il était locataire, ayant été cédés le 1er août 1984 à la société Arlon prêts, celle-ci a opposé la nullité du congé du 3 avril 1981 pour faire échec au renouvellement du bail ; que le juge des loyers commerciaux se déclarant incompétent de ce chef, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur la validité du congé ; que cette juridiction l'a déclaré nul, pour avoir été délivré au nom des "Hoirs Y...", n'ayant pas de personnalité juridique, sur l'initiative du cabinet Z..., sans qualité pour agir, et pour ne pas avoir été ratifié par l'association "Maison d'enfants de la sainte famille" ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1988) a déclaré valable le congé litigieux et renvoyé les parties devant le juge des loyers commerciaux, pour la fixation du prix du bail renouvelé, en retenant que par suite de l'impossibilité de déterminer, au moment du congé, le bénéficiaire de la dévolution successorale, l'hoirie constituait une entité juridique, au nom et pour le compte de laquelle un congé pouvait être délivré, de sorte qu'en prenant cette initiative, M. Z..., auquel Serge Y... avait confié, de son vivant, l'administration de l'immeuble litigieux, accomplissait un acte parfaitement régulier, dans le cadre d'une gestion d'affaires, en agissant, à l'égard de M. X..., comme mandataire apparent de l'hoirie ; Attendu que la société Arlon prêts fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que M. B..., légataire universel, qui était saisi de plein droit de l'ensemble des biens successoraux, en l'absence d'héritier, avait seul qualité pour donner congé et offrir le renouvellement du bail en cause ; alors, de seconde part, que M. Z... n'avait pas qualité pour représenter la succession de Serge Y... puisque la mort de ce dernier avait mis fin à son mandat ; alors, de troisième part, que l'arrêt se réfère à la gestion d'affaires sans que les parties l'ait jamais invoquée, en violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'il n'est pas constaté que l'intervention de M. Z... ait
été utile, bien que cette constatation soit nécessaire pour caractériser une gestion d'affaires, en présence d'un légataire universel ayant toute possibilité d'agir, ni qu'elle ait été ratifiée par les deux légataires de Serge Y..., de sorte que, sur ce point, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ; et alors, enfin, que M. X... ne peut se prévaloir d'un mandat apparent, dont l'hoirie Y... aurait investi M. Z..., puisque
le congé, délivré au nom de cette hoirie, ne le mentionnait pas, et qu'il n'est pas constaté que celle-ci en ait même été informée, si bien qu'en admettant néanmoins l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé qu'il était justifié que l'initiative prise par le cabinet Z... de notifier le congé litigieux au nom des "Hoirs Y..." n'avait pas été désavouée par le légataire universel ; qu'elle a ensuite constaté qu'aucun des deux légataires ne s'était opposé à ce que M. Z... continue de percevoir, après le décès de Serge Y..., les loyers afférents aux locaux qu'il était chargé de gérer, du vivant de ce dernier, et qui étaient dévolus à l'association "Maison d'enfants de la sainte famille" ; qu'elle énonce enfin que, selon les justifications fournies, la même association avait chargé M. Z... "de discuter avec M. X... du prix du bail renouvelé" après la délivrance du congé précité, et l'obtention de l'autorisation administrative d'accepter son legs particulier ; que, dès lors, par une appréciation souveraine de ces divers éléments, la cour d'appel a admis, implicitement mais nécessairement, qu'il était établi, qu'en conséquence du congé délivré à l'initiative de M. Z..., il y avait eu renouvellement de bail entre le preneur, M. X..., et l'association propriétaire des lieux litigieux, sauf à fixer judiciairement le prix du loyer ; qu'elle a pu en déduire que la société Arlon prêts, qui venait aux droits de l'association "Maison d'enfants de la sainte famille" se trouvait dans la même situation juridique que celle-ci, et ne pouvait donc être accueillie en sa demande en nullité de congé ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs que critique le moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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