Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRKN
N° Minute : 24/01856
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2024
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeauxassistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [J]
né le 15 Novembre 1991 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [B] [J] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de [B] [J] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 4/09/24,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 07/09/24 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 09/09/24 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 10/09/24, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il demande la levée de la mesure, faisant état d'une mauvaise réaction au traitement délivré le 4 septembre sans aucune intention suicidaire,
Vu les observations de son avocat soutenant la demande de levée de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [1] en raison de troubles du comportement avec incohérences et mise en danger dans le cadre d'une possible tentative de suicide.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09/09/24 relève que l'état mental de l'intéressé s'est sensiblement amélioré mais que le patient nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que que la thérapie doit être adaptée et que le la tentative de suicide est contestée.
Au regard des explications cohérentes du patient, de l'amélioration manifeste et établie de son état, et de l'absence de péril imminent, l'intéressé contestant toute intention suicidaire et étant inséré socialement et entouré par des proches, l'hospitalisation ne se justifie plus et doit être levée sans délai.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [J],
Ordonne la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [B] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [B] [J]
Me Antoine TAORMINA
M. [B] [J]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRKN
M. [B] [J]
Ordonnance en date du 11 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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