Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02912
N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2Q
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
S.A.R.L. AAXE BTP SOCIÉTÉ NOUVELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : I
N° RG : 21/00001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Houria AMARI
la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [O]
né le 31 Décembre 1961 à [Localité 3] (99)
de nationalité Malienne
C/O ADOMA - [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Houria AMARI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 103
APPELANT
****************
S.A.R.L. AAXE BTP SOCIÉTÉ NOUVELLE
N° SIRET : 880 42 4 4 11
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [M] [O] a été embauché par la société AAXE BTP Société Nouvelle selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité d'ouvrier professionnel.
Par lettre du 2 octobre 2020, la société AAXE BTP Société Nouvelle a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Le 4 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la condamnation de la société AAXE BTP Société Nouvelle à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société AAXE BTP Société Nouvelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [O].
Le 27 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer la décision attaquée en son intégralité, et statuant à nouveau, de :
- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel, ou d'irrégularité ou d'irrecevabilité de celle-ci et constater l'effet dévolutif de celle-ci au bénéfice de la cour,
- retenir l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- condamner la société AAXE BTP Société Nouvelle à lui verser les sommes suivantes :
* 3 792 euros à titre de préavis,
* 379, 20 euros au titre de congés payés afférents,
* 1 896 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 23 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail et d'une attestation pour Pôle emploi conformes,
- rappeler que les intérêts au taux légal courent au jour de l'introduction de la demande,
- y ajouter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner la société AAXE BTP Société Nouvelle aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernière conclusions déposées le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AAXE BTP Société Nouvelle demande à la cour de :
- in limine litis, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et en tirer toutes les conséquences de droit en rejetant notamment l'appel adverse et le déclarer nul et non conforme aux dispositions des articles 901 et 542 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il a confirmé le licenciement de M. [O] pour faute grave et a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société AAXE BTP Société Nouvelle,
- condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2023.
SUR CE :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Considérant qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ;
Que par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément au premier alinéa de l'article 910-4 du même code ;
Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] est ainsi rédigée quant à l'objet et la portée de l'appel : ' infirmer la décision querellée en son intégralité, alors faire droit aux demandes suivantes : - retenir l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse. - Lui accorder alors ses indemnités de rupture acquises en raison de l'ancienneté, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Y ajouter un article 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Ordonner la remise des documents sociaux conformes' ;
Que la déclaration d'appel tend ainsi à l'infirmation du jugement attaqué sans mentionner les chefs du jugement critiqués ;
Qu'il est constant par ailleurs qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément au premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civil mentionné ci-dessus ;
Que dans ces conditions, l'effet dévolutif n'a pas opéré et il y a lieu dès lors de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [O] au dépens d'appel ; qu'il ne sera en revanche pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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