Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02192 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKZ
AFFAIRE :
S.C.O.P. S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
Mme [I] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Colombes
N° RG : 11 20 042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.O.P. S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
N° SIRET : 552 091 795 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220365 -
Représentant : Maître Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
APPELANTE
****************
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078049 -
Représentant : Maître Chantal BITTON COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0459
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY,Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Bred banque populaire expose que Mme [I] [J] est titulaire depuis le 23 septembre 2014, d'un compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01], assorti d'une autorisation de découvert à hauteur de 300 euros pendant 30 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2020, la société Bred banque populaire a assigné Mme [J] devant le tribunal de proximité de Colombes aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
- 15 046, 65 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 23 septembre 2014,
- 6 480, 39 euros au titre du prêt personnel n°0006261272 souscrit le 31 octobre 2014 pour un montant de 6 000 euros remboursable en 48 mensualités avec application d'un taux fixe de 3, 90 %,
- 6 927, 35 euros au titre du prêt n°0006277608 souscrit le 30 janvier 2015 pour un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités avec application d'un taux fixe de 5, 10 %,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens sans écarter l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Colombes a :
- dit les actions de la société Bred banque populaire forcloses relativement au solde débiteur compte n°[XXXXXXXXXX01] et aux prêts personnels n°0006261272 et n°0006277608,
- débouté la société Bred banque populaire de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Bred banque populaire,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, la société Bred banque populaire a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2023, elle demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes puisqu'elles ne sont pas forcloses,
- condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], 15 046,65 euros, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 13 avril 2017 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts,
- au titre du prêt personnel n° 0006277608 de 6 000 euros, 6 927,35 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,10 % l'an courus à compter du 13 avril 2017 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 426,33 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes à intervenir,
Y ajoutant,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel au profit de Me Nicolas Guillaume, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en toutes ses dispositions,
- juger l'action de la société Bred banque populaire formée sur le fondement de la répétition de l'indu prescrite,
En tout état de cause,
- condamner la société Bred banque populaire à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bred banque populaire aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action
La société Bred Banque Populaire appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu que son action à l'encontre de Mme [J] par réitération en date des 8 janvier et 13 mars 2020 serait forclose.
Elle soutient que c'est à tort que l'intimée prétend que le délai de 2 ans de l'article R.312-35 ne peut être ni interrompu ni suspendu alors même qu'il résulte d'une application combinée des articles 2241 et 2242 du code civil et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'action en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt aussi bien un délai de prescription que de forclusion et ce, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant retenu la forclusion de son action.
Mme [J] fait valoir qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire non signifié dans les 6 mois est caduc, mesure qui sanctionne le non-accomplissement d'un acte dans un certain délai.
Elle soutient que cette caducité a entraîné l'extinction de l'instance, et lui a fait encourir compte tenu de sa négligence, le risque de perdre son action, sauf le droit d'introduire une nouvelle instance si l'action n'était pas éteinte.
Elle fait valoir que, les dispositions du droit de la consommation écartent la possibilité de la réitération d'une assignation après l'expiration du délai de forclusion de deux ans.
Elle demande à la cour de constater que d'une part l'appelante est irrecevable en son action car elle n'est plus dans les délais pour agir, et que d'autre part, elle confond les notions de prescription et de forclusion qui obéissent à des régimes juridiques différents.
Sur ce,
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L'article R 312-35 du code de la consommation dispose quant à lui que les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Ces dispositions sont d'ordre public.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Un délai de forclusion s'il n'est pas susceptible de suspension, peut dès lors être interrompu par une demande en justice intervenant avant son expiration et jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, les 3 conventions visées par la société Bred Banque Populaire relèvent toutes du droit de la consommation et doivent dès lors se voir appliquer le délai de forclusion d'ordre public prévu par l'article R 312-35 du code de la consommation.
Il en ressort que les actions en paiement les concernant doivent avoir été engagées dans les deùx ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé, pour le compte avec un solde débiteur au jour du dépassement non régularisé à l'issu d'un délai de 3 mois et pour les crédits consommation, au jour du premier impayé non régularisé.
Il est relevé de l'historique du compte afférent au solde débiteur du compte courant que ce dernier fait ressortir un dépassement non régularisé au delà de 3 mois, à compter du 04 mai 2015, ce qui permettait dans l'absolu à la société Bred Banque Populaire d'agir jusqu'au 04 mai 2017 minuit.
En ce qui concerne les deux autres crédits, les parties s'accordent à retenir que les premiers impayés non régularisés ont commencé pour chacun de ces prêts le 05 mai 2015, ce qui permettait encore à l'appelante d'agir en justice jusqu'au 5 mai 2017 minuit.
L'appelante qui justifie d'une citation primitive devant le tribunal d'instance d'Asnières le 28 avril 2017, n'était dès lors pas forclose en ses demandes à cette date.
Cette citation a donné lieu à un jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2018.
Ce jugement non signifié dans le délai de 6 mois est devenu non avenu en application de l'article 478 du code procédure civile susvisé.
En effet, aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
La citation en justice introduit une instance qui s'éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d'un jugement.
L'effet interruptif de la citation en justice se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance qu'elle a introduite.
Lorsque le jugement est non avenu par application de l'article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance.
Il en résulte que cet effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu ( 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 19-17.125).
Au cas d'espèce, le délai de forclusion a été interrompu, en application de l'article 2241 du code civil susvisé, du 28 avril 2017 (date de la citation primitive) jusqu'au 13 mars 2018.
L'interruption du délai de forclusion est en outre à distinguer de sa suspension qui n'est pas prévue par les textes, seule l'interruption pouvant être acquise aux termes de l'article 2241 du code civil.
L'interruption efface le délai de forclusion acquis. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à extinction de l'instance et fait ensuite courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il s'en déduit qu'à compter du 13 mars 2018, le délai de forclusion a recommencé à courir pour un nouveau délai de même durée que l'ancien, soit deux ans.
L'appelante disposait ainsi d'un délai pour agir jusqu'au 13 mars 2020 sous peine de forclusion de son action en paiement.
L'appelante justifie d'une réitération de sa citation primitive par actes des 8 janvier et 13 mars 2020, nouveaux actes permettant d'interrompre le délai de forclusion jusqu'à l'extinction de l'instance.
Dès lors, l'action en recouvrement réitérée les 8 janvier et 13 mars 2020 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant des créances :
Sur la demande de répétition d'un indu de 5 426,33 euros:
L'appelante verse aux débats, à l'exception du contrat de prêt, des pièces pour justifier sa créance de 5426, 33 euros à l'encontre de Mme [J], à savoir :
- les annexes du contrat de prêt du 31 octobre 2014,
- le tableau d'amortissement,
- le décompte des sommes dues arrêtées au 13 avril 2017 et l'historique des règlements,
- des lettres de la Bred Banque Populaire du 12 août 2015
- des mises en demeure des 21 juillet 2016 et 13 avril 2017.
Elle indique justifier de la remise à Mme [J] sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] le 10 novembre 2014 avec la mention " mise à disposition prêt perso n° 00261272 " de la somme de 6 000 euros.
L'intimée soutient que l'appelante ne rapporterait pas la preuve de l'offre de prêt relative à la somme lui étant réclamée et qu'elle serait en outre prescrite en son action sur le fondement d'une répétition d'un indu.
Sur ce,
S'agissant de la prescription de la demande en répétition d'un indu, il est rappelé que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
C'est ainsi l'exploit introductif d'instance qui interrompt le délai de prescription, dont l'effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution.
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
La prescription de droit commun est fixée à cinq ans aux termes de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, le délai de prescription n'a été interrompu en application de l'article 2241 du code civil susvisé, que du 28 avril 2017 (date d'une citation primitive) jusqu'au 13 mars 2018, comme il a été expliqué ci-avant.
A la date du 28 avril 2017, la prescription quinquennale de la demande en répétition de l'indu n'était pas acquise s'agissant de fonds versés le 10 novembre 2014.
L'interruption efface le délai de prescription. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à extinction de l'instance et fait ensuite courir un nouveau délai de prescription de même durée que l'ancien ( 5 ans).
Il s'en déduit qu'à compter du 13 mars 2018, le délai de prescription a recommencé à courir pour un nouveau délai de même durée que l'ancien, soit cinq ans (délai de prescription de droit commun).
L'appelante disposait ainsi d'un délai pour agir jusqu'au 13 mars 2023 sous peine de prescription de son action en répétition de l'indu.
L'appelante justifie d'une réitération de sa citation primitive par actes des 8 janvier et 13 mars 2020, nouveaux actes permettant d'interrompre la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.
Dès lors, l'action en répétition de l'indu mise en oeuvre les 8 janvier et 13 mars 2020 n'est pas prescrite.
Il est ensuite établi qu'un virement de 6000 euros est intervenu sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de l'intimée le 10 novembre 2014 avec la mention " mise à disposition prêt perso n° 00261272 ".
En l'absence de preuve d'un contrat de prêt liant les parties, faute de production du document correspondant signé par Mme [J], la société Bred Banque Populaire est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1376 du Code civil, le virement de 6000 euros au compte de Mme [J] étant un paiement indu sujet à répétition.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la société Bred Banque Populaire à hauteur de 5 426,33 euros après déduction des versements effectués par Mme [J] (échéances réglées de 155,44 euros au mois de janvier 2015 + 3 x 139,41 euros correspondant aux échéances des moins de février à avril 2015 inclus), ainsi qu'il résulte de l'historique du compte avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2020 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Mme [J] sera condamnée à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 5 426,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2020 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Sur les autres créances :
L'appelante sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer :
- Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
- 15.046,65 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 13 avril 2017 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts
- Au titre du prêt personnel n° 0006277608 de 6.000,00 euros
- 6.927,35 euros, augmentés des intérêts au taux de 5,10 % l'an courus à compter du 13 avril 2017 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- L'appelante produit à l'appui de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :
-une demande d'ouverture de compte
- une convention Multipass Acef
- des relevés de compte
- un décompte des sommes dues arrêtées au 13 avril 2017
- des lettres de la Bred Banque Populaire du 12 août 2015
- une mise en demeure du 21 juillet 2016
- une mise en demeure du 13 avril 2017
Au regard du décompte produit, la créance de la société Bred Populaire au titre du solde débiteur en compte courant s'établit comme suit :
-Solde en principal : 14 821, 46 euros
- intérêts : 225, 19 euros
Total : 15 046, 65 euros
Il convient donc de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 15 046, 65 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2020, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
- L'appelante produit à l'appui de sa demande au titre du prêt personnel n° 0006277608 de 6.000,00 euros :
- une offre de prêt en date du 30 janvier 2015 et ses annexes
- un tableau d 'amortissement
- un décompte des sommes dues arrêtées au 13 avril 2017
- des lettres de la Bred Banque Populaire du 12 août 2015
- une mise en demeure du 21 juillet 2016
- une mise en demeure du 13 avril 2017
Au regard du décompte produit, la créance de la société Bred Populaire au titre de ce prêt personnel s'établit comme suit :
-capital restant du: 5912 euros
- intérêts : 609, 92 euros
- assurance : 16, 80 euros
Total : 6538, 72 euros
Il convient donc de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 6538, 72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 10% à compter de l'assignation du 13 mars 2020, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'appelante sollicite le paiement à ce titre de la somme de 388, 93 euros, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel (5, 10 %), il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an
Aux termes de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante sera rejetée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [J], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Bred Banque Populaire recevable,
Condamne Mme [I] [J] à payer à la société Bred Banque Populaire les sommes de :
- 5 426,33 euros à titre de répétition d'un indu, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2020 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement
- 15 046, 65 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 2020, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- 6538, 72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 10% à compter de l'assignation du 13 mars 2020, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
- 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de société Bred Banque Populaire plus amples ou contraires,
Déboute Mme [I] [J] de la totalité de ses demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Bred Banque Populaire de sa demande en paiement,
Condamne Mme [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Nicolas Guillaume, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,