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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2022. 21BX03401

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

21BX03401

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé l'association de gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion à le licencier. Par un jugement n° 1901094 du 10 mai 2021, le tribunal de La Réunion a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août et 28 octobre 2021 et le 21 janvier 2022, l'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion, représentée par Me de Gery, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la cour de faire droit à la demande de l'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Saubert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, l'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion déclare se désister de l'instance et de son action engagée devant la cour. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. A déclare ne pas s'opposer au désistement d'instance et d'action de l'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion et renonce à toute condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par M. A. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de Gestion et de comptabilité 974 - Cerfrance Réunion, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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