Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/133
Date de décision :
5 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 108
Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 133
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2028)
Saisine de la cour : 13 Mai 2013
APPELANT
M. Fabien X... né le 10 Décembre 1971 à AIX EN PROVENCE (13090)
demeurant...-13090 AIX EN PROVENCE
Représenté par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Florence Katia Dao Y... née le 26 Juin 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT DORE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1287 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre Monsieur Fabien X... et Madame Florence Y... est né un enfant :
- Marine, le 14 février 1990, majeure.
Par requête déposée au greffe le 16 octobre 2012, Madame Florence Y... a fait appeler Monsieur Fabien X... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que la contribution alimentaire mensuelle qu'il lui verse pour l'entretien et l'éducation de leur fille soit révisée et portée à hauteur de 80 000 francs Pacifique mensuels.
Elle a exposé au soutien de sa demande, après un rappel de l'historique des relations entre les parties, qu'elle n'a que peu de ressources étant reconnue handicapée, avec deux enfants et vivant seule avec un revenu mensuel de 38 312 francs Pacifique.
Elle a précisé que leur fille est actuellement étudiante à la faculté des lettres de Montpellier (Hérault), ayant dû renoncer pour des raisons financières à suivre des études de journaliste, et que bien que boursière elle a de la difficulté pour se loger compte tenu du peu de ressources financières qu'elle peut offrir en garantie, la contribution alimentaire versée actuellement à son profit n'étant que de 35 000 francs Pacifique.
Elle a estimé qu'elle doit pour vivre avoir entre 100 et 150 000 francs Pacifique mensuels et a mentionné que le père de sa fille vit confortablement avec sa nouvelle compagne et leurs trois enfants dans un appartement spacieux, qu'il peut s'offrir avec les revenus provenant de son activité de co-gérance d'un bar festif du centre-ville d'Aix-en-Provence.
Par conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2013, Monsieur Fabien X... s'est opposé à la demande présentée relatant la souffrance qu'il a vécu en raison de l'absence de sa fille, et le fait qu'ayant trois nouveaux enfants à charge et une compagne en recherche d'emploi il ne peut verser plus que la contribution actuelle, réfutant être gérant d'un bar de rapport et sollicite que la contribution alimentaire qu'il doit, soit versée directement entre les mains de sa fille dont il ne connaît pas les coordonnées.
Il a sollicité qu'il soit fait injonction à la demanderesse de lui communiquer les coordonnées de leur fille qu'il dit ignorer.
Il a demandé la somme de 95 466 francs Pacifique (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 février 2013, le tribunal de première instance a :- Fixé à la charge de Monsieur Fabien X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Marine, le versement mensuel à sa fille majeure à charge Marine X... de la somme de 54 000 (cinquante-quatre mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de cette dernière, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,- Dit que la contribution alimentaire est payable d'avance et le 1er jour de chaque mois,
- Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution alimentaire devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac),
- Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014 ;
- Débouté Monsieur Fabien X... du surplus de sa demande,
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 13 mai 2013, M X... a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 26 juin 2013, M X... demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 54 000 F CFP le montant de la contribution à l'éducation et l'entretien de Marine à la charge du père,
Statuant à nouveau :
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Marine, versée par le père, à la somme de 295 euros par mois, soit 35 202 F CFP,- faire droit à la demande de M X... en ce qu'à compter de la décision à intervenir, il versera cette contribution directement entre les mains de sa fille majeure,- condamner Mme Y... à verser à M X... la somme de 800 euros, soit 95 465 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l'appui de son recours, M X... fait valoir :- que Mme Y... a bafoué les règles les plus élémentaires de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- qu'il a seulement été sollicité pour régler la contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille,
- qu'il n'a pas les moyens de verser plus que les 295 euros mensuels, soit 35 202 F CFP,
- qu'il justifie les résultats de l'établissement qu'il gère et de ses rémunérations,- qu'il a trois nouveaux enfants à charge et une compagne en recherche d'emploi.
Pour sa part, par conclusions déposées le 4 septembre 2013, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,
- constater que Mme Y... n'est pas opposée à ce que le paiement de la pension soit réalisée directement entre les mains de Marine,- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,- fixer le nombre d'unités de valeur dû à Maître Mascarenc de Raissac.
A l'appui de son argumentation, elle expose :- que l'attitude de M X... a toujours été à se désinvestir le plus possible de ses responsabilités à l'égard de Marine,- que le train de vie de M. X... cadre mal avec les déclarations de salaires qu'il réalise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la part contributive de M X... à l'entretien et l'éducation de sa fille Marine :
Attendu que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chacun des parents ;
Qu'il convient d'examiner les ressources et les charges de chacune des parties, pour pouvoir déterminer le montant de la contribution de M X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille ;
Monsieur Fabien X... exerce la profession de gérant salarié du bar " Le Solférino ", bien situé à Aix en Provence, Ressources : salaire : 162 650 francs Pacifique, (1 363 euros), somme obtenue aprés division par 12 du cumul net de l'année 2011, soit 16 356 euros,
Bénéfices annuels de son bar : 7 869 euros : 2 = 3935 euros, soit une moyenne mensuelle de 39 141 francs Pacifique,
Charges : loyer : 95466 francs Pacifique, (800 euros),
outre les charges courantes d'une famille de cinq personnes dont trois jeunes enfants ; étant précisé que la compagne de M X... serait à la recherche d'un emploi, que M X... justifie avoir pu injecter 6 000 euros dans son bar et avoir pu, au moins pendant 5 mois ne pas percevoir de revenu de son activité principale, tout en assumant l'ensemble de ses charges, dont un loyer conséquent, ce qui laisse supposer qu'eu égard à son train de vie, il a d'autres sources de revenus ou un patrimoine conséquent qu'il n'a pas déclaré ;
Madame Florence Y... : Ressources : pension invalidité : 38 312 francs Pacifique, somme obtenue après division par 12 du cumul net de l'année 2011, soit 459 744 francs Pacifique,
bourse Marine : 54 893 francs Pacifique (460 euros),
Charges : loyer de Marine en France métropolitaine : 35 780 francs Pacifique (300 euros) selon ses dires,
outre les charges courantes d'une famille de trois personnes, étant précisé que Madame Florence Y... perçoit la somme de 40 000 francs Pacifique à titre de contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son plus jeune enfant, né d'une autre relation.
Attendu que compte tenu des facultés contributives de chacune des parties et de l'âge de Marine, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation en fixant à la somme mensuelle de 54 000 F CFP le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Marine ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu, enfin, qu'il y a lieu de dire, qu'à compter de cette décision, le montant de la contribution de M X... sera versé directement entre les mains de sa fille Marine ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 54 000 F CFP le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Marine ;
Dit qu'à compter de cette décision, le montant de la contribution de M X... sera versé directement entre les mains de sa fille Marine ;
Rejette la demande de M X... autitre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
Condamne Monsieur Fabien X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Caroline MASCARENC de RAISSAC, avocate,
Fixe à 5 le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître Mascarenc de Raissac, avocate commise au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président,
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