Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2001), que la société Serimco, après avoir embauché M. X... en qualité de responsable commercial, le 26 août 1996, l'a licencié pour insuffisance de résultat, le 21 novembre 1996 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu, selon le moyen, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, alors que si la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, et si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge doit lui accorder une indemnité au moins égale à six mois de salaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, le licenciement de M. X... aurait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, lui a cependant accordé une indemnité équivalente à six mois de salaire ; que ce faisant, elle a violé les articles L.
122-14-4 et L. 122-14-5 précités du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur se bornait à invoquer une période d'essai et la nullité du contrat de travail, a pu décider, en rejetant ces prétentions, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serimco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serimco à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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