Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-21.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.706
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Serres (la copropriété des Serres), dont le siège est Résidence Le Président, boulevard du Docteur Pouget, 62520 Le Touquet, agissant poursuites et diligences de son syndic actuellement en exercice, la société anonyme Servimo Coprimo, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Serres, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
3°/ de la société Frangeclim, compagnie de climatique, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Serres, de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Les Serres, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1995), que la société civile immobilière Les Serres (la SCI), assurée en police maître d'ouvrage par la compagnie La Concorde, a chargé, en 1977, la société Frangeclim de l'installation du chauffage électrique d'un groupe d'immeubles; qu'alléguant des désordres affectant le chauffage hors gel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Serres (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI et son assureur en réparation de son préjudice ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que le juge ne peut retenir l'existence d'un fait contesté sans indiquer les éléments de preuve lui ayant permis de le constater; qu'en affirmant qu'un accord avait été conclu entre le vendeur et les copropriétaires mettant à la charge de ces derniers l'avance du coût des travaux de localisation et de réparation des désordres, sans viser ni analyser, fût-ce succinctement, les documents sur lesquels elle se serait fondée pour constater un tel engagement, formellement dénié dans son principe, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaisance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que le juge a seul le pouvoir d'enjoindre à une partie d'avoir à collaborer à la manifestation de la vérité; qu'en imputant à faute aux copropriétaires le fait d'avoir refusé de prendre en charge l'avance des frais de localisation des désordres, sans constater qu'une injonction en ce sens leur aurait été délivrée par le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en le déboutant de l'ensemble de ses prétentions concernant les désordres dénoncés, après avoir pourtant relevé que l'inhabitabilité de l'immeuble avait été constatée par l'expert dans certains au moins des appartements de la résidence, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil; 4°) qu'en se bornant à énoncer qu'il ne semblait pas que tous les propriétaires des appartements eussent fait la constatation des désordres, soit en raison d'occupations temporaires en dehors des périodes de froid rigoureux, soit du fait de l'apport calorifique d'autres câbles non endommagés, pour en déduire que la responsabilité du vendeur n'était pas établie, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a, de nouveau, privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) qu'en déclarant que l'expert n'aurait procédé à aucune constatation personnelle quant à l'inhabitabilité des appartements, bien que, dans ses conclusions, il eût relevé l'existence de dégâts dus à l'insuffisance du chauffage hors gel tandis que, dans son compte rendu annexé au rapport, le bureau d'études avait formellement indiqué que les défectuosités constatées comportaient un risque pour la protection des personnes lorsqu'elles n'entravaient pas le fonctionnement du chauffage hors gel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui ne faisait état d'aucune constatation personnelle, n'avait pu exactement localiser les désordres, qu'il n'avait été amené à faire aucun relevé de température de nature à établir que le minimum contractuel n'était pas atteint dans certains appartements et que la copropriété Les Serres ne produisait aucune preuve d'une absence de chauffage, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que l'existence d'un vice caché, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, n'était pas démontrée, d'autre part, que les désordres ne révélaient pas de faute imputable à la SCI ou de défaut de conformité, a, sans dénaturation du rapport d'expertise et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre le vendeur de l'immeuble en réparation des désordres affectant les canalisations de chauffage, alors, selon le moyen, "que le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue; qu'en écartant la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble pour la raison qu'aucune faute ni défaut de conformité n'auraient été établis à son encontre, cela après avoir constaté que l'installation de chauffage de maintien hors gel était affectée de vices cachés consistant en des ruptures de câbles et des défauts d'isolation, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil" ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la responsabilité de la SCI sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Serres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Serres à payer à la SCI Les Serres la somme de 9 000 francs, et à la compagnie d'assurances La Concorde la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Serres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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