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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-43.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.378

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., 66750 Saint-Cyprien plage, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Silit France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Silit France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1995), que Mme X... a été embauchée, le 3 mai 1982, par la société Silit France en qualité de délégué conseil avec le statut de VRP; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable régional; qu'elle a été licenciée, le 31 octobre 1989, en raison d'une insuffisance professionnelle et de son refus d'accepter le poste d'attachée régionale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié, à la suite de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail non justifiée par une cause objective, est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que pour dire que le refus de Mme X... d'accepter le poste d'attachée régionale proposé "afin d'enrayer la stagnation du chiffre d'affaires" constituerait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le chiffre d'affaires était effectivement en baisse, qu'en statuant ainsi, sans comparer comme il lui était demandé les chiffres d'affaires réalisés par Mme X... aux objectifs fixés annuellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, pour refuser de comparer les chiffres d'affaires réalisés par Mme X... aux objectifs fixés par l'employeur, et aux chiffres réalisés par les autres salariés, la cour d'appel a énoncé que ce grief n'était pas articulé par la société qui ne contestait pas les qualités de vendeuse de la salariée mais son efficacité comme responsable régionale, qu'en statuant ainsi quand elle constatait qu'il était reproché à Mme X... un "développement du chiffre d'affaires en baisse", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, qu'en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, que pour dire le licenciement de Mme X... justifié par son "inefficacité comme responsable régionale", la cour d'appel a retenu que la salariée "ne fournit aucun élément particulier sur son recrutement que la société estime infructueux compte tenu du nombre de déléguées", qu'en statuant ainsi, sans exiger de l'employeur de fournir des éléments lui permettant de vérifier la réalité et le sérieux des motifs allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le recrutement de collaborateurs effectué par la salariée dans le cadre de ses fonctions était infructueux et qu'elle réalisait des objectifs sensiblement inférieurs à ceux fixés, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement résultant de son refus d'un changement d'affectation procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, qui soutient que l'indemnité de clientèle n'est pas due à son ancien représentant, d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée et développée par lui, qu'en retenant dès lors pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de clientèle qu'elle ne démontrait pas avoir créé et développé la clientèle de la société Silit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombe au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle d'établir qu'une part lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir, apportée, créée ou développée; que la cour d'appel, ayant relevé que cette preuve n'était pas rapportée par la salariée, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Silit France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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