Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/03165
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408
INTIME
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M.Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme. Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) (la caisse) d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [W] [O] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a délivré une contrainte le 28 janvier 2015 à l'encontre de M. [W] [O] (conseil en formation des ressources humaines), signifiée le 21 novembre 2018 en étude d'huissier, pour le recouvrement de la somme de 8.000,44 euros dont 7.090 euros au titre des cotisations du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 avant régularisations de 335 euros déduites (incluant les régularisations 2009 et 2010) et 1.245,44 euros au titre des majorations de retard, à la suite à d'une mise en demeure du 8 septembre 2014, réceptionnée signée le 13 septembre 2014, de payer la somme de 8.335,44 euros.
M. [W] [O] a formé opposition par un recours enregistré le 4 décembre 2018 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et reçu au pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 1er février 2019.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [W] [O] recevable en son opposition à contrainte, mais mal fondé ;
- dit l'affiliation à la CIPAV de M. [W] [O] justifiée ;
- dit n 'y avoir lieu à nullité de la contrainte du 28 janvier 2015 ;
- dit les cotisations et l'action en recouvrement pour la période de 2011 à 2013 incluant les régularisations 2009 et 2010 de la ClPAV non prescrites ;
- validé la contrainte délivrée le 28 janvier 2015 en son montant réduit à la somme de 4.323,44 euros dont 3.547 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité décès pour la période de 2011 à 2013 incluant les régularisations 2009 et 2010 et 776,44 euros au titre des majorations de retard recalculées ce, en deniers et quittances ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
-condamné M. [W] [O] à verser à la ClPAV la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens dont les frais de signification sont à la charge de M. [W] [O] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 septembre 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en a interjeté appel le 28 septembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé des demandes de réduction de cotisations de retraite complémentaire forcloses ;
-valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant réduit, délivrée à M. [W] [O] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à hauteur de 4.378,81 euros représentant les cotisations (3.133,37 euros) et les majorations de retard (1.245,44 euros).
En tant que de besoin,
- dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- condamner M. [W] [O] à verser à la CIPAV la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d 'engager ;
-débouter M. [W] [O] de son opposition ;
- condamner M. [W] [O] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de son appel, la CIPAV fait valoir pour l'essentiel que l'affiliation de l'adhérent est bien fondée relevant que la caisse assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire, invalidité-décès) ; qu'à ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime, à émettre des contraintes, et à liquider les pensions ; que M. [W] [O] a été à la CIPAV du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 puis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil. Elle soutient que la contrainte est valide ; que le régime de l'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice (N-2) ou, à défaut sur une base forfaitaire ; qu'à défaut de déclaration des revenus par l'assuré, l'appel de cotisation est assis sur le maximum des tranches de revenus. Elle expose que les statuts de la CIPAV précisent le régime applicable à la retraite complémentaire ; que la cotisation due au titre de ce régime s'ajoute à celles du régime d'assurance vieillesse de base et du régime de l'invalidité-décès ; que le régime de la retraite complémentaire se compose de différentes classes de cotisation déterminée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernière année d'exercice. Elle relève que la cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d'activité non salarié de l'année précédente mais que la demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les délais impartis par les articles 3-12 et 3-7 des statuts, soit avant le 31 mars de l'année concernée. Elle explique que le régime d'assurance invalidité institué par le décret n079-262 du 21 mars 1979 conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale s'applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la CIPAV et que la cotisation due au titre de ce régime s'ajoute à celles du régime d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire ; que ce régime comporte trois classes de cotisation (A, B, C) et que l'adhérent opte pour la classe de son choix quels que soient ses revenus relevant qu'à défaut de demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A. Elle relève que M. [O] ne justifie pas avoir formé auprès de l'organisme de demande expresse de réduction ou de dispense de cotisation dans les délais requis et qu'il est donc forclos en sa demande de réduction et de dispense de cotisations. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point et de déclarer irrecevable toute demande de réduction de cotisations formée par M. [O] pour cause de forclusion. Elle soutient que le total des cotisations dues par M. [O] au titre des trois années (2011, 2012, 2013) est de 3.133,37 euros outre 1.245,44 euros de majorations de retard relevant que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard mais qu'après paiement de la contrainte et des frais, le défendeur peut former une demande de remise des majorations de retard accompagnée des pièces justificatives. Elle conclut que la contrainte établie le 28 janvier 2015 par la CIPAV est fondée en son principe, justifiée en son montant et régulière en la forme, rappelant que la juridiction ne peut pas accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations (hors cas de force majeure dûment constaté), l'octroi de ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l'organisme. Elle explique qu'il n'appartient pas à l'auteur de la contrainte d'apporter la preuve de son bien-fondé, mais au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, c'est-à-dire du caractère infondé du redressement de cotisations. La CIPAV sollicite la condamnation de M. [O] au paiement des frais de recouvrement et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [W] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a :
- accordé les demandes de réductions de cotisations de retraite complémentaire au titre des années 2011, 2012 et 2013,
- exonéré M. [O] des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2011 et 2013,
- limité le montant de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire relative à l'année 2012 à la somme de 289 euros ;
- limité les majorations de retard à la somme de 776,44 euros ;
Statuant à nouveau,
-condamner la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CIPAV aux dépens.
En tout état de cause,
-débouter la CIPAV de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En réplique M. [W] [O] fait valoir pour l'essentiel que le 8 septembre 2014, la CIPAV lui a envoyé une mise en demeure aux fins d'exiger le règlement de cotisations d'un montant de 8.335,44 euros ; que le 18 septembre 2014, il a adressé un courrier à la CIPAV afin de signaler son inquiétude quant au montant des cotisations à régler pour les années 2011, 2012 et 2013 au regard de ses revenus pour les mêmes périodes et sollicité un réexamen de sa situation, interrogeant la CIPAV quant à un éventuel recours, son courrier restant sans réponse ; que le 14 janvier 2015, la CIPAV lui a adressé un courrier de «révision de cotisations» d'un montant de 6.767,64 euros avec une exigence de règlement au 15 février 2015. Il explique que le 28 janvier 2015, la CIPAV a établi à son encontre une contrainte d'un montant de 8.000,44 euros et que le 30 janvier 2015, il a reçu une contrainte à hauteur de de 8.213,14 euros ; que le 9 février 2015, il a adressé un nouveau courrier à la CIPAV s'interrogeant sur l'écart entre le montant sollicité par la CIPAV et la contrainte signifiée par huissier ; que le même jour, il a demandé à l'étude d'huissier une suspension de l'action de la CIPAV ; que le 31 octobre 2016, la CIPAV lui a délivré une contrainte signifiée le 16 décembre 2016 pour le recouvrement d'une somme de 1.753,35 euros représentant les cotisations d'un montant de 1.586 euros pour l'année 2015 et 167,35 euros au titre des majorations de retard. Le 7 décembre 2015, il explique avoir sollicité à nouveau des explications concernant le montant des cotisations demandées et a envoyé à la caisse un chèque de 200 euros pour démontrer sa bonne foi ; que le 27 juin 2016, il a adressé un nouveau courrier demandant une explication ; que ce courrier est resté à nouveau sans réponse de la caisse. Il relève que le 18 octobre 2016, il a reçu à nouveau une signification de contrainte de la CIPAV d'un montant de 606,37 euros et que le 28 octobre 2016, soit plus de deux ans après sa première correspondance du 18 septembre 2014, la CIPAV lui a adressé un courrier indiquant répondre à une « dernière correspondance » sans aucune date justificative et reprenant sans explication le décompte des sommes dues. Il explique que par courrier du 21 novembre 2016, il a formé opposition à cette contrainte au motif que les sommes réclamées ne tenaient pas compte de ses revenus réels déclarés à la CIPAV. Il rappelle que par un jugement du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris l'a déclaré recevable en son opposition à contrainte et a validé la contrainte pour la somme de 372 euros en cotisations et 97,05 euros au titre des majorations de retard afférentes à l'année 2015 annulant la contrainte pour le surplus. Il expose que le 21 novembre 2018, une contrainte de 8.109,56 euros lui a été signifiée et que par courrier du 4 décembre 2018, il a formé opposition à celle-ci auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Dans le litige, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il est conforme à une jurisprudence quant aux demandes de réductions de cotisations de retraites complémentaires sur le fondement du revenu N et à l'inopposabilité des statuts de la CIPAV à son cas rendant ses demandes de réductions recevables et bien fondées. Il relève que le tribunal avait limité sa condamnation au titre des majorations de retard à la somme de 776,44 euros et s'étonne de ce que la CIPAV demande la somme de 1.245 euros alors que par courrier du 8 juin 2022, la CIPAV avait fait droit à sa demande de remise des majorations de retard. Il demande que la CIPAV soit déboutée de sa demande à ce titre. Il précise qu'il s'oppose à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mercredi 1er mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur l'affiliation de M. [O] à la CIPAV
La CIPAV, est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L 642-1 et L 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts, l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime, à émettre des contraintes, et à liquider les pensions.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [W] [O] a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 puis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil conformément aux articles R 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Sur l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, '(') Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification (')'.
En l'espèce, la contrainte établie à l'encontre de M. [W] [O] a été signifiée le 21 novembre 2018 en étude d'huissier et mentionnait le délai d'opposition de quinze jours à former devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à Paris 17ème.
M. [O] a adressé son opposition par un courrier daté du 3 décembre 2018 posté le 4 décembre 2018 au tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à l'adresse du [Adresse 1].
Son envoi est bien daté du 4 décembre 2018, donc dans le délai de quinze jours requis.
Ainsi, l'opposition a donc été valablement faite dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de déclarer l'opposition recevable et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, « Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale ».
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent (') est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Cette formalité doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et implique, à peine de nullité que soit précisée, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent.
En l'espèce, la CIPAV justifie d'un accusé de réception signé de l'envoi de la mise en demeure.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'organisme doit également, à peine de nullité, préciser la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant, sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice tandis que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la caisse qui met en mesure le cotisant de pouvoir avoir connaissance de la nature et de l'étendue de ses droits et de pouvoir exercer ses droits.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la mise en demeure de la CIPAV est bien précise, celle-ci distinguant pour chacun des trois régimes, la nature des cotisations ainsi que les majorations de retard. La contrainte renvoie à la mise en demeure, ce qui constitue une motivation suffisante. Seule une différence de montant, qui correspond à la déduction d'une somme de 335 euros en faveur de M. [O] après une régularisation postérieure à la mise en demeure, est à mentionner.
Ainsi, les mentions relatives au montant, à la période, à la distinction du principal et des majorations de retard, permettent au débiteur d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En conséquence, le moyen sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en sa version applicable, issue de la loi du 21 décembre 2011, « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi».
En l'espèce, la mise en demeure du 8 septembre 2014 concerne les cotisations des années 2011 à 2013 ainsi que les régularisations des années 2009 et 2010.
Les cotisations de 2011 à 2013 ne sont donc pas prescrites comme les régularisations pour les années 2009 et 2010, qui n'ont été exigibles que deux ans après, en 2011 et 2012, soit dans le délai de trois ans requis.
Aux termes de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, antérieurement à la loi du 23 décembre 2016 instituant un délai de trois ans, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l'article L 244-8-1 du même code, issu de la loi du 23 décembre 2016, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
NOTA
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi no 20164827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ».
Dans le litige, la mise en demeure ayant été délivrée le 8 septembre 2014, soit avant le 1er janvier 2017, la CIPAV disposait donc, à compter du 9 octobre 2014, de cinq années, soit jusqu'au 9 octobre 2019, pour faire signifier la contrainte.
En l'espèce, la contrainte qui a été délivrée le 28 janvier 2015 a été signifiée le 21 novembre 2018, soit avant le 9 octobre 2019 date de la prescription de cinq ans.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire et le calcul de celles-ci
M. [O] demande à bénéficier de réductions de cotisations de retraite complémentaire sur le fondement du revenu N et soutient que les statuts de la CIPAV lui sont inopposables rendant ses demandes de réductions recevables et bien fondées. Il reproche à la ClPAV de ne pas tenir compte de ses revenus pour lui accorder la réduction des cotisations du régime de retraite complémentaire et la dispense du régime d'invalidité décès. Il soutient qu'il n'a jamais été informé d'une potentielle forclusion ni des délais dans lesquelles elle trouvait application.
De son côté, la CIPAV justifie avoir procédé à la régularisation des cotisations du régime de retraite de base en fonction des revenus effectifs de M. [O] en 2009 (19.801 euros), 2010 (12.338 euros), 2011 (2.723 euros), 2012 (8.416 euros) et 2013 (1.777euros) et soutient que M. [O] ne justifie pas avoir formé auprès de l'organisme de demande expresse de réduction ou de dispense de cotisation dans les délais requis et qu'il est donc forclos en sa demande de réduction et de dispense de cotisations.
En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L.642-l du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année (n-2) ou des revenus forfaitaires et lorsque le revenu professionnel est définitivement connu les cotisations font l'objet d'une régularisation.
En l'espèce, les cotisations 2010 à 2013 ont été appelées à minima en ce qui concerne le régime de retraite de base et les cotisations de 2009 et 2010 ont été régularisées selon le revenu réel au titre de ces années.
En ce qui concerne le régime de retraite complémentaire en application de l'article L.644-l du code de la sécurité sociale, le régime de retraite complémentaire institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979 s'applique obligatoirement à toutes les personnes affiliées à la CIPAV.
Ce régime se compose de différentes classes de cotisations déterminées selon les revenus de l'avant-dernier exercice par le cotisant de son activité libérale.
Ces cotisations peuvent faire l'objet d'une demande de réduction par le cotisant au regard des revenus de son activité de l'année précédente (n-l) mais les statuts de la CIPAV édictent un délai au-delà duquel une telle demande est frappée de forclusion.
Aux termes l'article L 642-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi no2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable au litige, « Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième troisième et quatrième alinéas de l'artic1e L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (')».
Les versions ultérieures de cet article n'ont pas remis en cause ce principe repris dans les dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des cotisations complémentaires, les articles 3-1 et suivants des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse édictent les règles de calcul, fondées par les dispositions de l'article 2 du décret n o 79-262 du 21 mars 1979. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 3 du décret précise que : « La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales' prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ».
Il en résulte que les cotisations provisionnelles au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base une fois le revenu professionnel du cotisant définitivement connu. Ainsi, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est tenue de régulariser les cotisations, même en l'absence de demande expresse de l'assuré, dès ses revenus connus. Elle ne peut donc opposer ses dispositions statutaires.
En l'espèce, les cotisations 2010 à 2013 ont été appelées à minima en ce qui concerne le régime de retraite de base et les cotisations de 2009 et 2010 ont été régularisées selon le revenu réel au titre de ces années.
Les revenus de M. [O] sont connus au titre de 2011 (2.723 euros), 2012 (8.416 euros) et 2013 (1.777 euros).
La cour relève que la demande de M. [O] de pouvoir bénéficier de la réduction des cotisations du régime de retraite complémentaire compte tenu des revenus issus de son activité libérale n'est pas forclose et est recevable, la mention figurant aux statuts de la CIPAV sur la « réduction de cotisation » qui prévoit que la présentation de la demande doit être faite dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation n'étant pas opposable à M. [O].
Les statuts prévoient en leur article 3.12 une « réduction de cotisations pour insuffisance de revenus » pouvant aller de 25, 50 ou 75% », voire d'une exonération si « son revenu professionnel est inférieur à 15% du plafond de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ».
En l'espèce, il convient d'accorder à M. [O], sur la base de ses revenus, une réduction des cotisations de 100%, pour l'année 2011, de 75% pour l'année 2012 et de 100% pour l'année 2013, au titre du régime de retraite complémentaire.
Ainsi,
- pour l'année 2011, la CIPAV qui sollicite la somme de 1.092 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire (pour un revenu de 2.723 euros), doit retenir 1.092 euros ' 100% = 0 euro, donc exonération totale au titre de cette année pour cette cotisation ;
- pour l'année 2012, la CIPAV qui sollicite la somme de 1.156 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire (pour un revenu de 8.416 euros), doit retenir 1.156 euros ' 75% = 289 euros ;
- pour l'année 2013, la CIPAV qui sollicite la somme de 1.184 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire (pour un revenu de 2.723 euros), doit retenir 1.184 euros ' 100% = 0 euro, donc exonération totale au titre de cette année pour cette cotisation.
En revanche, M. [O] ne justifie pas des conditions de dispense des cotisations du régime d'invalidité décès.
Il y a donc lieu de valider la contrainte en son montant réduit de 4.323,44 euros dont 3.547 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité décès.
Sur les majorations de retard
La CIPAV sollicite le paiement de majorations de retard pour un montant de 1.245,44 euros.
M. [W] [O] explique qu'il a déjà sollicité la remise des majorations de retard auprès de la CIPAV par un courrier du 8 juin 2022, et que la CIPAV a accepté sa requête.
Le tribunal de première instance a retenu la somme de 776,44 euros au titre des majorations de retard recalculées.
En l'espèce, il résulte en effet des pièces produites aux débats que, M. [W] [O] a, par courrier du 31 mai 2022, sollicité de la CIPAV la remise gracieuse « du règlement des pénalités, attachées au « règlement des cotisations des années 2011 à 2013 d'un montant de 3.547 euros dont la totalité de la somme a été maintenant réglée à l'étude de l'huissier en charge du recouvrement SCP [6] (') ».
Par un courrier du 8 juin 2022, la CIPAV a répondu à M. [O] « Nous faisons suite à votre demande relative aux majorations de retard. Etant donné le montant total de vos majorations, votre requête a été soumise à l'appréciation du directeur de la CIPAV. Au regard des motifs invoqués, le directeur a statué en faveur d'une remise totale à titre exceptionnel (') ».
Ainsi, il convient de constater que la CIPAV a accepté la remise totale des majorations de retard au titre des cotisations des années concernées par le litige et qu'ainsi, M. [O] n'est plus redevable d'une somme à ce titre.
En conséquence, la CIPAV sera déboutée de sa demande au titre des majorations de retard et le le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La CIPAV demande que M. [O] soit condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande que la CIPAV soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la somme de 776,64 euros au titre des majorations de retard ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande de paiement des majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens d'appel seront mis à la charge des parties par moitié.
La greffière La présidente