Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01501 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAR3
N° de Minute : 24/00743
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[V] [E]
[Y] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [E], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
XPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France a consenti à la S.A.S. VIVABODYTEC, devenue AKAVIVA, un crédit professionnel n°10001255327 destiné au financement de matériel à usage professionnel, crédit d'un montant en capital de 41 200 euros, remboursable au taux nominal de 1,02%, majoré de 4 points en cas de retard, (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,12%) en 60 mensualités de 704,62 euros (hors assurance facultative).
Par actes distincts du 3 juillet 2019, Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] se sont portés cautions au profit de la S.A.S. VIVABODYTEC, devenue AKAVIVA, à concurrence de 16 068,00 euros et ce pour la durée de 84 mois.
La société OSEO GARANTIE s’est engagée en qualité de copreneur du risque final pour une quotité de 70%.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 16 mars et 5 avril 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] de lui régler les sommes de 3168,34 euros puis de 3901,96 euros, correspondant aux échéances impayées sous 10 jours à compter de la réception des courriers, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France a notifié à Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure en leur qualité de caution solidaire de lui régler chacun la somme de 8773,25 euros correspondant au solde du crédit dans les limites de leur engagement, et ce sous dix jours à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France a fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil :
Condamner Monsieur [V] [E] en sa qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10001255327 du 3 juillet 2019, à payer la somme de 8.773,25 € outre intérêts de retard au taux majoré de 5,02%.
Condamner Madame [Y] [E] en sa qualité de caution garantissant le remboursement du prêt n°10001255327 du 3 juillet 2019, à payer la somme de 8.773,25 € outre intérêts de retard au taux majoré de 5,02%.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution.
Condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les voir condamner aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, à l’appui de la compétence du tribunal judiciaire à l’égard de l’engagement souscrit par Madame [Y] [E], le Crédit agricole soutient que ledit cautionnement a été souscrit antérieurement au 1er janvier 2022 et n’est donc pas soumis à l’article 28 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 modifiant l’article L. 110-1 du code de commerce réputant actes de commerce les cautionnements de dettes commerciales, et ce en vertu de l’article 37 II de ladite ordonnance. Elle indique que le cautionnement est par nature un contrat civil et qu’aucune circonstance ne justifie de remettre en cause cette nature civile, Madame [E] étant seulement actionnaire minoritaire, sans fonctions de gérante ou de représentante de la société AKAVIVA et que la seule participation au capital ou la qualité d’époux du gérant sont impropres à caractériser un intérêt patrimonial personnel.
S’agissant de la compétence à l’égard de Monsieur [V] [E], la société demanderesse rappelle que lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont l’un au moins est tenu civilement, la compétence de la juridiction civile doit prévaloir sur la compétence de la juridiction commerciale s’il existe un lien de connexité suffisant entre les demandes.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement, se fondant sur les articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, elle observe que les défendeurs se sont portés cautions du remboursement du prêt dans la double limite de 50% de l’encours (du fait de la garantie BPI France) et de la somme de 16 068 € chacun, et qu’ils ont renoncé au bénéfice de division. Elle en conclut que la dette de la société AKAVIVA s’élevant à 13 774,09 euros, elle peut réclamer la somme de 6748,19 €, outre 2000 € au titre de la pénalité de recouvrement, et ce majoré des intérêts jusqu’à complet paiement, soit un total de 8773,25 € à chacune des cautions outre intérêts de retard au taux majoré de 5,02%.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 30 septembre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E], assignés à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire :
La compétence d’attribution des tribunaux de commerce est définie par les articles L. 621-2, L. 721-1 à L. 721-6 et R. 721-6 du code du commerce.
Le cautionnement est en principe un acte civil, sauf exceptions.
A ce titre, il résulte de l’article 28 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 que « Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L'article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « [Est réputé être un acte de commerce] 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
Néanmoins, conformément à l’article 37 II de ladite ordonnance, « I. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022. […] II. Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. »
Or, en l’espèce, le contrat de cautionnement par Madame [Y] [E] ayant été souscrit le 3 juillet 2019, il est donc soumis à la législation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et n’est donc pas réputé être un acte de commerce.
Par suite, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence applicable aux cautionnements consentis avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, qui qualifie le cautionnement de commercial dans 4 hypothèses :
1) Le cautionnement est par nature une opération commerciale (par exemple un cautionnement bancaire) ;
2) Le cautionnement est commercial par la forme (aval) ;
3) Le cautionnement est donné par un commerçant pour les besoins de son commerce ;
4) La caution a un intérêt personnel à l’opération. A ce titre, il est constant que le cautionnement donné par un dirigeant social, même non commerçant, pour garantir les dettes de la société qu’il dirige est commercial, tandis que le cautionnement donné par le conjoint du dirigeant, le simple administrateur de la société ou un actionnaire minoritaire est civil, sauf s’il participe effectivement à la gestion de la société.
En l’espèce, le Crédit Agricole réfute la nature ou la forme commerciale du présent contrat de cautionnement, ainsi que la qualité de commerçante de Madame [E], sans qu’aucun élément ne vienne contredire ces indications. De plus, il résulte des pièces produites que Madame [Y] [E] était titulaire de 150 actions dans la société, la rendant ainsi actionnaire minoritaire, actions dont elle a cédé la totalité à Monsieur [V] [S] le 23 mars 2022, et qu’elle n’occupait aucune autre fonction au sein de la société. Aucun élément ne venant en outre corroborer l’existence d’une participation effective de sa part à la gestion de la société, l’intérêt personnel à l’opération ne peut être caractérisé.
Dès lors, le cautionnement souscrit par Madame [E] revêt un caractère civil.
S’agissant de la compétence matérielle à l’égard de Monsieur [V] [E], la seule qualité de dirigeant de droit d'une société commerciale de Monsieur [E] suffit à établir son intérêt personnel, à savoir l'octroi de financement nécessaire à l'activité de sa société, et donc le caractère commercial de son engagement en qualité de caution, et ce alors qu’en application de l'article L. 721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Néanmoins, il est constant que lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont l’un est tenu civilement et l’autre commercialement, la compétence de la juridiction civile prévaut sur la compétence de la juridiction commerciale s’il existe un lien de connexité suffisant entre les demandes.
Or, en l’espèce, Madame [E] étant tenue civilement et le lien de connexité entre les demandes étant manifeste compte tenu de leur fondement sur un titre commun, la compétence de la juridiction civile prévaut sur le caractère commercial du cautionnement de Monsieur [E].
Enfin, les prétentions de l’espèce étant émises à l’encontre de plusieurs défendeurs en vertu d’un titre commun, la compétence sera déterminée par la prétention la plus élevée, en l’espèce 8773,25 euros, soit un montant inférieur à 10 000 euros relevant de la compétence de la chambre 10 du tribunal judiciaire saisie, et ce conformément à l’article 36 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Lille sera déclaré compétent.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil énonce que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2295 précise que sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit.
Or, en l’espèce, il résulte des deux actes de cautionnement souscrits respectivement par Monsieur et Madame [E] le 3 juillet 2019 qu’ils se sont portés cautions au profit de la S.A.S. AKAVIVA, à concurrence de 16 068,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée de 84 mois.
En outre, le contrat de prêt professionnel précise que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur : […] à défaut de paiement à bonne date à l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats ».
A ce titre, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] de lui régler les sommes de 3168,34 euros et 3901,96 euros, correspondant aux échéances impayées sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit, et ce par lettres recommandées avec accusés de réception des 16 mars et 5 avril 2023 dont l’ensemble des accusés de réception sont produits.
Dès lors, le prêteur a valablement déclaré la déchéance du contrat de prêt professionnel et le solde du prêt est devenu de plein droit exigible.
Or, il résulte du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 27 septembre 2023 que le montant de la dette restant due par la S.A.S. AKAVIVA est de 13 624,54 euros.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, et ce alors que leur incombe la charge de la preuve du paiement.
En conséquence, chacun des défendeurs sera condamné à payer 50% de cette somme au Crédit Agricole, soit la somme de 6812,27 euros au Crédit Agricole, avec intérêts de retard au taux majoré de 5,02%, conformément au contrat de prêt indiquant que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, en l’espèce 1,02%, majoré de 4 points, à compter du présent jugement.
Sur la pénalité de recouvrement :
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, le contrat de prêt professionnel indique, au titre de l’indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation, « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 euros. »
Cette clause contractuelle doit être analysée comme une clause pénale puisqu'elle prévoit le paiement par avance par l'emprunteur d'une indemnité forfaitaire en cas de non-paiement spontané de la créance due au prêteur. Ainsi, elle constitue à la fois un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour le prêteur, et l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure.
Or, les sommes sollicitées de 2000 euros sont manifestement excessives dans la mesure où les échéances du prêt ont été régulièrement payées pendant plus de 3 ans à compter de sa signature en 2019, le premier incident de paiement étant en date du 5 novembre 2022, et que le préjudice subi par le prêteur est indemnisé par la majoration du taux d’intérêt applicable du fait du retard de paiement.
Dès lors, cette pénalité sera supprimée.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée à compter du présent jugement, et les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au taux légal, conformément à la demande formée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E], parties succombantes, aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE COMPETENT ;
SUPPRIME la pénalité de recouvrement en application de l’article 1231-5 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France la somme de 6812,27 euros au titre du capital restant dû du prêt professionnel n°10001255327 consenti le 3 juillet 2019 à la S.A.S. AKAVIVA, outre intérêts au taux majoré de 5,02% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France la somme de 6812,27 euros au titre du capital restant dû du prêt professionnel n°10001255327 consenti le 3 juillet 2019 à la S.A.S. AKAVIVA, outre intérêts au taux majoré de 5,02% à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR