Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1764/23
N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJS
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
16 Décembre 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
AZURIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
M. [I] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2023
EXPOSE DU LITIGE :
M.[I] [A] a été engagé par la société Crocus STN, en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Par avenant du 1er janvier 2016, M. [A] a été promu au poste de chef d'équipe.
La convention collective applicable à la relation est celle des entreprises de propreté.
Suite à un changement de prestataire, le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la SAS Azurial, à compter du 1er mars 2018.
Le 27 janvier 2020, par lettre remise en mains propres, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 6 février 2020.
Par lettre recommandée du 19 février 2020, la société Azurial a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave en raison de son comportement indécent répété et de ses intimidations envers une autre salariée, Mme [P]. M. [A] a contesté les faits par courrier du 3 mars 2020.
Par requête du 30 juillet 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a :
-dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M.[A] par la SAS Azurial est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamné la SAS Azurial à verser à M.[A] les sommes suivantes :
*2 399,64 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*239,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
*1 649,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*907,26 euros à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire ;
*90,73 euros au titre des congés payés y afférents ;
*7 914 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-dit que ces sommes seront majorées au taux légal :
à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse
devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 août 2020, pour les
créances de nature salariale ;
à compter du jugement pour toute autre somme ;
-dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
-rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunération et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 1 199,82 euros ;
-ordonné, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M.[A] depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
-condamné la société Azurial à verser à M.[A] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Azurial de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties des autres demandes différentes, plus amples ou contraires au président dispositif ;
-condamné la société Azurial aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, la société Azurial a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens la société Azurial demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes de :
*907,26 euros à titre de salaire pendant la mise à pied ;
*90,72 euros à titre de congés y afférents ;
*2 399,64 euros à titre d'indemnité de préavis ;
*239,96 euros à titre de congés payés y afférents ;
*1 649,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*7 194 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Statuant à nouveau,
-juger que le licenciement de M. [A] est justifié par une faute grave ;
-débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [A] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lannoy sauf en ses dispositions concernant le montant des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
-condamner la société Azurial Propreté à lui verser les sommes suivantes :
*14 397,87 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 399,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 239,96 euros pour les congés payés afférents ;
*1 649,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
*907,26 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire ainsi que 90,73 euros pour les congés payés afférents
En tout état de cause,
-condamner la société Azurial Propreté à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Azurial Propreté aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur le licenciement pour faute grave :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 19 février 2020 qui fixe les limites du litige, la société Azurial a reproché à M. [A] les griefs suivants :
« Le 27 janvier 2020, le responsable nettoyage de l'Hôtel du département du [Localité 4] à [Localité 3], site sur lequel vous êtes détaché, Monsieur [V] [S], nous a informés de votre attitude indécente envers Madame [P] [R].
Le mardi 14 janvier 2020 en fin d'après-midi, Madame [H] [Z], qui travaille à la Direction des moyens généraux au Conseil départemental du [Localité 4] a été témoin d'une scène dont vous étiez en train d'importuner Madame [P] [R] alors qu'elle effectuait ses tâches de travail. Elle se trouvait sur le trottoir face à son bureau situé au rez-de-chaussée de l'Hôtel du département du [Localité 4] alors qu'elle quittait son lieu de travail.
Elle vous a vu entrer dans son bureau et venir vous placer derrière Madame [P] [R] qui était penchée pour nettoyer le plan de travail. Vous l'avez prise par la taille et l'avez embrassée de chaque côté dans le cou et sans la lâcher.Vous lui avez tendu à votre tour votre cou pour obtenir un baiser. Après avoir pris acte des faits, Madame [P] [R] nous a déclaré que votre comportement la gênait.
Elle nous a précisé que depuis environ une année, vous lui faisiez du gringue et qu'elle vous avait repoussé à maintes reprises.
Vous l'avez également menacée sur son lieu de travail en lui disant que c'était vous qui décidiez des personnes qui sont embauchées et licenciées sur le site de l'hôtel du département et non pas Monsieur [N] [D], votre supérieure hiérarchique.
Nous avons aussi appris que depuis deux ans, vous bloquez certaines portes ou intervient la salariée et demandez un baiser afin qu'elle puisse sortir. Elle s'y était exécutée de peur de perdre son emploi.
Votre comportement immoral constitue une faute grave. Vous avez abusé de vos fonctions en faisant du chantage et en menaçant la salariée de perdre son emploi afin d'arriver à vos fins à son insu. (') »
Afin de justifier le licenciement de M. [A], la société Azurial produit diverses attestations et notamment l'attestation de Mme [Y], salariée du conseil départemental du [Localité 4] qui aurait été témoin des faits reprochés en date du 14 janvier 2020 et de Mme [P], salariée qui aurait été victime de ces mêmes faits ainsi que sa main courante.
Il sera d'abord observé que la société Azurial ne verse pas aux débats le signalement fait par M. [V], ce dernier attestant simplement 8 mois plus tard que sa hiérarchie a alerté l'appelante.
Par ailleurs, l'attestation et la main courante de Mme [P] n'évoquent pas les faits qui seraient survenus le 14 janvier 2020, et relatent les agissements dont elle aurait été victime de la part de M. [A] en des termes très généraux tels que « gestes mal placés, propositions indécentes, me bloque pour m'embrasser », et ce faisant non vérifiables à défaut d'être circonstanciés.
L'employeur ne communique que cette attestation imprécise établie par l'intéressée 8 mois après les faits mais ne verse pas aux débats le compte-rendu de l'entretien organisé avec Mme [P] après le signalement fait par M. [V], tel qu'évoqué dans la lettre de licenciement, pour connaître la teneur exacte de ses déclarations à l'époque des faits allégués.
Mme [Y], adjoint administratif à l'Hôtel du Département, atteste pour sa part avoir été le témoin direct des faits qui seraient survenus le 14 janvier 2020 vers 17h45, sachant que c'est elle qui est à l'origine de la dénonciation et non Mme [P].
Si les faits relatés sont précis, l'appelant fait à juste titre observer sur la base des clichés photographiques versés aux débats par la société Azurial portant sur des prises de vue du bureau de Mme [Y] depuis l'extérieur, qu'en raison de l'effet miroir des carreaux de la fenêtre du bureau et de la circulation manifestement importante dans la rue, il existe un doute sérieux sur le fait que Mme [Y], située sur le trottoir de l'autre côté de la rue, ait pu voir de manière aussi précise ce qu'il se passait dans son bureau.
Les faits visés dans la lettre de licenciement n'apparaissent ainsi pas suffisamment établis par cette seule attestation et de celle non circonstanciée de Mme [P], étant précisé que pour sa part M. [V] n'en a pas été le témoin.
Le doute devant bénéficier au salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de preuve avérée de la réalité des faits allégués.
-Sur les demandes indemnitaires :
Pour fixer le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] demande que soit écarté le plafond indemnitaire fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, en invoquant l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en 'uvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La Convention n°158 de l'OIT adoptée le 22 juin 1982 ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français.
Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie selon une décision du Conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnable pour permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Au regard de l'âge de M. [A], 53 ans, mais également de son ancienneté limitée dans l'entreprise au jour de son licenciement, l'intéressé ne versant par ailleurs aux débats, s'agissant de sa situation professionnelle après la rupture de la relation de travail, que les justificatifs de son inscription à Pôle emploi en mai 2020, il convient de réduire l'indemnité visant à réparer la perte injustifiée de son emploi, à un montant de 3 700 euros.
En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était en outre pas justifiée et M. [A] est par ailleurs en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs, les sommes allouées n'étant par ailleurs pas critiquées en leur montant.
-Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qu'il précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société Azurial devra également supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [A] une somme 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 décembre 2021 sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Azurial à payer à M. [A] une somme de 3 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Azurial à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS Azurial supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS