Texte intégral
Ordonnance n 49
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12 Septembre 2024
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N° RG 24/00047
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVG
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MADAME LA CHEFFE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC),
MADAME LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES (DDFIP)
C/
S.A.S. SACERD'ART
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf août deux mille vingt quatre, mise en délibéré au douze septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
MADAME LA CHEFFE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
MADAME LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. SACERD'ART
[Adresse 5]
[Localité 4]
ReprésentéE par Me Nicolas DUFLOS substitué par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par requête en date du 24 décembre 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Vienne a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de la SAS SACERD'ART pour garantir le recouvrement d'une créance fiscale de 2 567 968 euros.
Selon jugement en date du 4 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé le comptable du PRS à procéder à la saisie conservatoire des créances que détiendrait la SAS SACERD'ART auprès des quatre tiers détenteurs, la CIC banque, la M2M financement et les sociétés LOCAM et DSL Holding.
Par actes en date des 16 et 19 janvier 2024, les huissiers des finances publiques de la Vienne et de la Loire ont dressé les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances auprès de la CIC banque et de M2M financement permettant d'appréhender les soldes créditeurs d'un montant respectif de 788 154,18 euros et de 279 341,51 euros
Des procès-verbaux de carence ont été dressés s'agissant des sociétés LOCAM et DSL Holding.
Lesdits actes ont été dénoncés le 19 janvier 2024 au représentant de la SAS SACERD'ART.
Par acte en date du 12 mars 2024, la SAS SACERD'ART a assigné Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable devant le juge de l'exécution.
Selon jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté la demande d'irrecevabilité,
rétracté son ordonnance du 5 janvier 2024 rendue sur la requête du comptable des finances publiques de Poitiers du 29 décembre 2023 ;
ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 et 19 janvier 2024 entre les mains de la banque CIC et de M2M financement ;
condamné la Direction départementale des finances publiques à régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la Direction départementale des finances publiques aux dépens et à régler 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 20 juin 2024.
Par exploits en date du 8 juillet 2024, Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable ont fait assigner la SAS SACERD'ART devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 août 2024.
Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable font valoir que les fins de non-recevoir qui avaient été soulevées en première instance, auraient été écartées au terme d'une motivation dont la pertinence pourrait être discutée, notamment eu égard aux informations qui avaient été portées à la connaissance du juge de l'exécution par l'administration fiscale, tant au stade du dépôt de la requête que dans le cadre de l'instance initiée par la débitrice.
Elles ajoutent qu'il s'évincerait du comportement procédural de la société SACERD'ART un risque de non-recouvrement de la créance fiscale compte-tenu de l'importance de la dette, de l'irrégularité de la comptabilité et de la minoration des déclarations de TVA.
Elles soutiennent que le principe de la créance fiscale ne serait pas sérieusement contestable.
Elles font enfin valoir que les chances de réformations du jugement seraient d'autant plus sérieuses que les menaces qui pèseraient sur le recouvrement de la créance fiscale se seraient aggravées en ce que les services fiscaux auraient découvert de nouveaux agissements de la part de la SAS SACERD'ART lesquels auraient pour conséquence d'augmenter, dans de très fortes proportions, la proposition de rectification dont elle fait l'objet.
Elles sollicitent la condamnation de la SAS SACERD'ART à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SACERD'ART s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que le comportement procédural auquel fait référence Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable relèverait de l'exercice des droits de la défense et que les arguments soulevés dans ce cadre là auraient conduit le juge de l'exécution à rétracter son ordonnance, de sorte qu'il n'existerait aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation sur ce fondement.
Elle soutient que les moyens soulevés par Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable relèveraient de considération de fond, inopérantes pour suspendre l'exécution provisoire de droit en urgence.
Elle ajoute que la procédure serait en phase de contradictoire et non en phase de recouvrement, de sorte le débat avec l'administration pourrait aboutir à un abandon des poursuites sans contentieux.
Concernant la nouvelle proposition de rectification du 19 juin 2024, la SAS SACERD'ART fait valoir que le litige ne concernerait pas le contrôle fiscal objet du recouvrement, mais de l'urgence quant à la menace de risque de recouvrement et que, s'agissant de la créance, celle-ci ne serait aucunement menacée notamment au regard du chiffre d'affaires.
Elle fait néanmoins valoir que l'attitude de l'administration aurait pour effet de bloquer le fonctionnement courant de la société, en amont de la phase de recouvrement, ce qui aurait pour conséquence de la mettre en difficulté, notamment dans le paiement des charges.
Elle indique enfin, que contrairement à ce que soutiendrait Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable, elle n'aurait aucune intention délibérée d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle. Elle fait ainsi valoir que les factures d'achat demandées auraient été transmises, mais que certaines comporteraient des anomalies. Elle ajoute que la proportion de ces factures serait infime par rapport au nombre de factures contrôlées et qu'il serait abusif d'affirmer que les factures en anomalie révèleraient une intention délibérée d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle.
Elle sollicite la condamnation de Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en ce qu'elle représente la direction générale des finances publique à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive telle que prévue à l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, outre 10 000 euros au titre du préjudice financier et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement :
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable ne justifient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel au sens des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution précité.
Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable se contentent en effet de reprendre les moyens développés en première instance et auxquels le juge de l'exécution a répondu aux termes de son jugement, sans établir la réalité d'une erreur de droit ou justifier d'une erreur manifeste d'appréciation.
Ainsi, sur le défaut de recours administratif préalable, le juge de l'exécution retient notamment que « les articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux mesures conservatoires, ne subordonnent la validité de la saisine du juge de l'exécution à aucun acte administratif. La faculté de rétractation judiciaire n'est pas d'avantage soumise à l'engagement préalable d'une contestation administrative ». Il ajoute que « les articles L.281 et R.281-1 et suivants ou L.283 du livre des procédures fiscales visés par les défendeurs, se rapporte aux contestations relatives au recouvrement et saisies immobilières » et rappelle qu'« une mesure conservatoire n'est pas un acte de recouvrement ni de saisi immobilière ».
Sur le défaut de qualité des défenderesses, le juge de l'exécution relève à la page 2 de chacune des notifications la mention suivante :
Le juge doit être saisi par voie d'assignation (art.R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution), délivrée au comptable chargé du recouvrement.
Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne, demeurant es qualité [Adresse 1].
Monsieur le Juge de l'Exécution près le Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers (Vienne) Palais de justice, [Adresse 2].
Il retient, en conséquence, qu'à supposer que les défenderesses aient raison quant à l'absence de qualité à défendre, « nul n'étant admis à se prévaloir de sa propre turpitude, les conséquences des éventuelles erreurs de cet imprimé ne sauraient être supportées par sa destinataire ».
Sur les menaces dans le recouvrement de la créance, le juge de l'exécution retient que s'« il est vrai que l'inventaire des anomalies relevées caractérise un certain systématisme ['], la procédure de fond n'est pas aboutie en sorte qu'à ce stade, l'élément matériel de l'infraction fiscale doit être distingué de l'élément intentionnel susceptible de faire craindre la volonté consécutive de distraire les fonds propres à en répondre ». Il poursuit en indiquant que « la proposition de rectification émise par l'administration indique que le contrôle s'est déroulé au siège de la demanderesse sur huit dates, du 04/07/2023 au 11.12.2023, dont quatre en présence de son représentant légal. Ce document n'indique pas que la brigade de contrôle se soit heurtée à la résistance de ses interlocuteurs ni que, durant ses opérations ou ultérieurement, ceux-ci aient déplacé des fonds ou tenté de le faire » et relève qu'« au jour des débats, près de quatre mois après la fin des opérations de contrôle fiscal, les défenderesses ne livrent pas d'avantage d'indice d'une telle menace ».
Les pièces versées aux débats par Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable ne permettent pas, en l'état, de remettre en cause les constatations du juge de l'exécution.
Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable seront donc déboutées de leur demande de sursis à l'exécution.
Sur l'amande civile :
L'abus de droit suppose que soit établi que le demandeur à l'action litigieuse a agi dans un but autre que la réparation du préjudice allégué.
En l'espèce, la demande de sursis à exécution ne peut être considérée comme manifestement abusive au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS SACERD'ART ne démontrant ni un abus du droit d'agir, ni une intention dilatoire.
La demande de la SAS SACERD'ART tendant à voir condamner Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile pour procédure manifestement abusive sera rejetée.
Sur le préjudice financier de la société SACERD'ART :
Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a condamné la Direction départementale des finances publiques à régler à la société SACERD'ART la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le juge de l'exécution a retenu que « la soudaine privation de la disponibilité des fonds saisis a nécessairement fortement déstabilisé le fonctionnement de la demanderesse si ce n'est mis en péril sa viabilité, ce qui constitue un préjudice indemnisable et commande l'accueil de la demande indemnitaire, du moins en son principe ».
Le juge de l'exécution a donc évalué le préjudice financier de la société SACERD'ART à la somme de 5 000 euros.
La SAS SACERD'ART sollicite la condamnation de Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable à lui payer la somme de 10 000 euros en complément des 5 000 euros accordés par le juge de l'exécution.
Cette demande qui relève du fond du dossier d'appel n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure de sursis à exécution devant le délégué de la première présidente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à la présente instance, Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable seront condamnées aux dépens et à payer à la SAS SACERD'ART la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de la SAS SACERD'ART qui relève de la chambre de la cour d'appel statuant au fond ;
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers,
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'amende civile ;
Condamnons in solidum Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable aux dépens.
Condamnons in solidum Madame la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et Madame la cheffe comptable du service de gestion comptable à payer à la SAS SACERD'ART la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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