Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JQ - M. LE PREFET DU NORD / M. X SE DISANT [I] [H] alias [H] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [S], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat abandonne le recours écrit en raison de l’irrecevabilité soulevée d’office par le Juge des Libertés et de la Détention (recours formé hors délai)
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- violation de l’article 8 de la CESDH
et sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais régulariser ma situation, j’accepte une assignation à résidence.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2024 à 9 heures 56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2024 reçue et enregistrée le 29 janvier 2024 à 14 heures 28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [S], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 janvier 2024 notifiée le même jour à 21H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [U] alias [I] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 janvier 2024 reçue le même jour à 09H56, X se disant [H] [U] alias [I] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de X se disant [H] [U] alias [I] renonçait à son recours, le juge des libertés et de la rétention ayant soulevé l’irrecevabilité de ce dernier au visa de l’article L741-10.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 14H28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de X se disant [H] [U] alias [I] [H] soulève la violation de l’article 8 de la CEDH, l’intéressé étant père de deux enfants, même si ces derniers sont placés.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Il convient de constater l’irrecevabilité du recours, étant formé hors délai.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, l’intéressé ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors au surplus que ses enfants sont placés et que lors de son audition il n’évoquait aucune famille si ce n’est sa famille au pays.
Ce moyen est rejeté.
Une demande d’identification a été faite auprès des autorités algériennes et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 21 heures
Fait à LILLE, le 30 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00208 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X SE DISANT [U] [H] alias [H] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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