Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00413 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCRE
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD COOP – SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [X] [N] a, suivant acte authentique du 09 mars 2015 reçu par Me [S], Notaire à [Localité 6] (59), conclu un contrat de location accession à la propriété immobilière auprès de la société HABITAT DU NORD COOP - SA COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ pour un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (59) puis a acquis, par acte authentique du 26 juin 2017 reçu par Maître [S], l’immeuble initialement loué.
Exposant avoir constaté des désordres depuis 2017 et n’avoir pu trouver d’issue amiable, Monsieur [X] [N] a par acte du 4 mars 2024 fait assigner la société HABITAT DU NORD COOP - SA COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG 24/01398, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [X] [N] représenté par son avocat sollicite le bénéfice ses dernières écritures aux fins de désignation d’un expert et ajoutant le débouté de la société HABITAT DU NORD COOP - SA COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, la société HABITAT DU NORD COOP - SA COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ, représentée par leur avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal,
-Débouter Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
-Juger que Monsieur [X] [N] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-Donner acte à la SA HABITAT DU NORD COOP – SOCIÉTÉ ANONYME COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ exclusivement de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par le demandeur et en cette hypothèse ;
-Cantonner la mission de l’expert aux seuls désordres énoncés par le demandeur dans son constat dressé par huissier de justice en date du 17 juin 2024 ;
-Condamner Monsieur [X] [N] à faire l’avance des honoraires de l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SA HABITAT DU NORD COOP - SOCIÉTÉ ANONYME COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Monsieur [X] [N] sollicite la tenue d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur indique qu’il a rapidement constaté des désordres dans son logement (fissures) et dans son jardin, tandis que de nouveaux apparaissent et que les existants continuent de s’aggraver. Il fait valoir que pour déterminer les responsabilités, la société HABITAT DU NORD et les différentes entreprises qui sont intervenues dans le cadre de l’édification de l’immeuble doivent participer à la mesure d’instruction.
En réponse au moyen adverse, Monsieur [X] [N] précise que la société HABITAT DU NORD doit participer aux mesures d’expertise puisqu’elle a toujours été le seul interlocuteur dans le cadre des problématiques rencontrées dans son habitation et ce depuis l’acquisition et qu’elle n’est donc pas étrangère à l’opération de vente.
La société HABITAT DU NORD COOP - SA COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ demande que Monsieur [X] [N] soit débouté de sa demande d’expertise, pour défaut de motif légitime, arguant que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un litige plausible et crédible avec la concluante, dans la mesure où la matérialité des désordres qu’il invoque n’est établie par aucune pièce probante et que les documents produits aux débats sont insuffisants.
La défenderesse ajoute que Monsieur [X] [N] ne démontre ni l’avoir alerté sur les prétendus désordres subis, ni ’avoir effectué de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage, assurance qui a pourtant était souscrite.
La défenderesse affirme ensuite que les constatations de l’huissier en date du 17 juin 2024 ne concernent aucune anomalie et aucun désordre de ceux qui sont invoqués à l’assignation.
Enfin, la société HABITAT DU NORD fait valoir que la mesure d’expertise ne doit pas porter sur une mesure manifestement vouée à l’échec, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la défenderesse rappelle que la responsabilité de la concluante peut être actionnée dans un délai de 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. La défenderesse expose que les doléances ont pour première date le 20 novembre 2016 et que par conséquent le délai a expiré le 20 novembre 2021.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le demandeur dispose le cas échéant d’une action à l’encontre de son vendeur, qui est tenu au titre des obligations de délivrance et de garantie du bien, soumise à prescription de droit commun de cinq ans, dont le point de départ court à compter du jour, où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. En l’occurrence il est justifié de l’apparition de désordres bien au delà du délai de prescription débutant au regard de la date de l’assignation, le 04 mars 2019, qui ont fait l’objet de mise en demeure mais pas d’acte interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, l’action correspondante étant susceptible d’être prescrite. Néanmoins, d’autres désordres sont apparus et ont été dénoncés dans le délai de prescription, de sorte que le moyen soulevé par le défendeur sera rejeté, étant au demeurant souligné qu’il incombe au juge du fond de la trancher.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [N] produits aux débats :
- plusieurs courriers adressés au directeur d’HABITAT DU NORD en date du 20 novembre 2016, 14 décembre 2016 et du 2 mai 2017 et un mail du 28 mai 2018 pour des “fissures sur la dalle et sur le mur du salon”, “l’effondrement de la dalle” et des désordres dans le “jardin” (pièces demandeur n°1,2,3 et 5) ;
- un procès-verbal de constat du 17 juin 2024 réalisé par Maître [P] [G], commissaire de justice à [Localité 8] (59), qui relève que “la marche extérieure de la baie vitrée de l’habitation en partie arrière est faïencée” et qui a effectué des photographies du jardin (pièce demandeur n°13) ;
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la fissure sur la baie vitrée et le jardin, de sorte que Monsieur [X] [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X] [N] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la société HABITAT DU NORD COOP - SA COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Madame [T] [K]
EURL EXPERTISE MP8
[Adresse 4]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (59) , après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de la société HABITAT DU NORD COOP - SA COOPERATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [X] [N], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET