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Tribunal Administratif de Nantes, 08 septembre 2022. 1910087

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1910087

Date de décision :

8 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Yohan Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, de sa demande tendant au rétablissement des 4 points retirés à la suite d'une infraction commise le 28 septembre 2016 ; 2°) de rétablir au capital de son permis de conduire les 6 points retirés à la suite de l'infraction du 21 juillet 2016. Il soutient qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale de condamnation de sorte que les points retirés consécutivement à l'infraction en cause doivent être rétablis. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Il soutient que : - le relevé d'information intégral comporte la mention "relaxe" s'agissant de l'infraction du 28 septembre 2016 ; - le requérant ayant obtenu un nouveau permis de conduire le 20 août 2019, il ne peut supprimer la mention relative à la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire initial sans supprimer celle relative à son nouveau permis de conduire sauf s'il donne son accord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énoncés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit 1. M. A B s'est vu notifier, le 19 février 2019, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait de l'ensemble des points du capital de ce permis. Parmi ces retraits de points, figure un retrait de 4 points prononcé à la suite d'une infraction relevée le 28 septembre 2016. M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours tendant à ce que la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire soit retirée. A l'appui de ce recours, il a soutenu que ces 4 points devaient lui être restitués. Une décision implicite de rejet de ce recours est née. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les 4 points retirés du capital du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 28 septembre 2016 lui ont été restitués. Cette restitution, dans les circonstances de l'espèce, prive d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours, mentionné au point 1, formé à la suite de la réception de la décision constatant la perte de validité de ce permis. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné, D. C La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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