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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.777

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis A..., 2°/ Mme Marie-Christine A... née Z..., demeurant tous deux habitation Bellevue à Baillif (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la Manufacturers Hanover bank France (MHBF), société anonyme, dont le siège social est touran, 16, place de l'Iris, la Défense 2 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme veuve B... née Louise Y..., demeurant ... (15ème), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Manufacturers Hanover bank France (MHBF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... de ce qui se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme B... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991), que les époux Francis A... ayant remis à M. X..., alors sous-directeur de la banque Manufacturers Hanover bank France (la banque), diverses sommes d'argent en vue de les faire fructifier, ont demandé à la banque, prise comme civilement responsable, le remboursement desdites sommes et de celles remises dans le même but à X... par M. Z..., père de Mme A..., dont elle était donataire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, en relevant que M. X..., sous-directeur du département d'une banque, avait établi les reçus remis aux victimes sur des imprimés à en-tête de la banque comportant le numéro de compte ouvert par ses soins auprès de celle-ci, ce dont il résultait qu'il n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors que, d'autre part, les déclarations d'un tiers, fût-il le père de l'une des victimes, sur ses relations financières personnelles avec le préposé indélicat n'étant pas de nature à remettre en cause la croyance légitime des victimes que M. X... se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel aurait à nouveau violé ce texte ; Mais attendu que l'arrêt retient que, lors d'une enquête fiscale, M. Z... avait déclaré que les sommes qu'il avait remises à X..., qu'il connaissait de longue date, n'avaient donné lieu ni à commission, ni à intérêts, manifestant par là qu'il ne pouvait ignorer qu'X... agissait pour son propre compte et que les époux A..., qui lui avaient remis d'importantes sommes d'argent en espèces et reçu de lui un remboursement d'un million de francs, avaient eux-mêmes noué des relations personnelles avec ce dernier ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que, compte tenu du caractère anormal des pratiques décrites, de l'absence de toute conformité entre les opérations réalisées et les usages bancaires et de l'importance des sommes en jeu, M. et Mme A... ne pouvaient avoir la conviction que M. X... se trouvait dans l'exercice de ses fonctions et qu'en conséquence la responsabilité de la banque n'était pas engagée ; Sur la demande présentée au titre del'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A..., envers la Manufacturers Hanover bank France (MHBF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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