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Cour de cassation, 26 mai 1994. 93-84.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.782

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, en sa qualité de président de l'association, dite "syndicat des justiciables", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er juillet 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile portée contre personne non dénommée du chef d'assassinat ; Vu l'article 575 alinéa 2 ,2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu qu'après s'être pourvu en cassation, le 4 octobre 1993, le demandeur a adressé au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un mémoire personnel qui y est parvenu le vendredi 15 octobre 1993 ; qu'un tel mémoire, déposé après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz