Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSB
N° de Minute : 2193
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [M]
né le 31 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 8 H 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M], né le 31 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 8 décembre 2023 et notifié à 11h20, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 décembre 2023 à 14h06,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [M] du 11/12/2023 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [M] soutient les moyens suivants :
- Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
A l'audience d'appel, il sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence judiciaire.
La préfecture du Pas-de-Calais, représentée, sollicite la confirmation de la décision du 10 décembre 2023. Son conseil soulève, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des moyens nouveaux soutenus par l'appelant, considérant qu'il s'agit d'exceptions de nullité non soutenues in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, il fait valoir que l'auteur de la saisine du juge a bien une délégation de la signature préfectorale et qu 'il n'y a pas lieu de rechercher si l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire bénéficie de cette même délégation. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la recevabilité des moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Le moyen tendant à contester la compétence de l'auteur de la requête et partant l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une exception de nullité de la procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout stade de la procédure.
Le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire soulevé au soutien du rejet de la demande de prolongation du placement en rétention est un moyen au fond recevable en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M. [F] [N], adjoint administratif, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté préfectoral du 30 octobre 2023 (article 4).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En l'espèce, l'appelant ne disposant pas d'un passeport original en cours de validité n'est pas éligible à cette mesure.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque l'intéressé étant déminu de tout document d'indentité ou de voyage en cours de validité, elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 8/12/2023 à 14h24, et une demande de laisser-passer consulaire le 08/12/2023 à 12h22 auprès des autorités consulaires algériennes. Il convient de rappeler que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE,
.conseillère
N° RG 23/02192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2193 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 décembre 2023 :
- M. [K] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [K] [M] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSB
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