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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 février 2025. 2501631

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501631

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B C demande au tribunal une aide humanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, M. B C alerte le tribunal sur le caractère précaire et urgent de sa situation et sollicite une aide humanitaire. Toutefois, la requête présentée par M. B C ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative. Si M. B C a joint à sa requête une décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 15 janvier 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il n'en demande pas l'annulation. La requête de M. B C ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration. Il s'ensuit que la requête de M. B C est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B C en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Versailles, le 19 février 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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