Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léonard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et rébellion, à 100 jours-amende de 30 francs ainsi qu'à des réparations civiles;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel, interjeté le 22 février 1995 par Léonard X..., d'un jugement contradictoire du 15 décembre 1994 qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 100 jours-amende de 30 francs ainsi qu'à des réparations civiles;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre ledit arrêt n'est lui-même pas recevable;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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