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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.140

Date de décision :

10 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Trouve, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit : 1°/ du GARP, dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex, 2°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Tardugno Ribon France, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 septembre 1994), que la société Tardugno Ribon France a été constituée à l'initiative de la société Italienne Tardugno Ribon SPA et de M. Z... en décembre 1987; que M. Z... désigné comme administrateur a été nommé président du conseil d'administration; que le 3 janvier 1991, le conseil d'administration a approuvé le principe d'un contrat de travail liant M. Z... à la société, à compter du premier jour de l'année; qu'à compter de cette date M. Z... a reçu des bulletins de salaire en qualité de directeur commercial; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a contesté le contrat de travail de M. Z... et les prétentions qu'il formulait à ce titre ; Attendu que pour les motifs développés au mémoire et tirés, notamment de la méconnaissance par la cour d'appel du point de départ du contrat de travail et de la réalité des fonctions techniques distinctes de son mandat social, M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes mal fondées ; Mais attendu d'abord que par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prenait effet le 1er janvier 1991 ; Attendu ensuite que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait effectivement cumulé les fonctions de mandataire social et de directeur commercial, mais que le contrat de travail était irrégulier au regard des dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction alors applicable; d'où il suit que les moyens, qui pour partie manquent en fait, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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