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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.618

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 95-16.618 formé par Mme Suzanne A... divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre) , au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de M. Maurice B..., demeurant ..., 3°/ de la société Joseph Combe, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Groupement français d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 95-18.149 formé par la société Joseph Combe, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Michel X..., 2°/ de M. Maurice B..., 3°/ de Mme Suzanne A... divorcée Y..., 4°/ de la société Groupement français d'assurances, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° A 95-16.618, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Q 95-18.149, la demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de la société Joseph Combe, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupement français d'assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 95-16.618 et n° Q 95-18.149 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° A 95-16.618, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'en application du traité des Marais du 11 février 1927, conclu entre la commune de Vauvert et les propriétaires de terres, Mme A... avait l'obligation d'entretenir les levées et digues entourant sa propriété, et constaté qu'il résultait de l'analyse de deux constats d'huissiers de justice, datés respectivement des 4 février 1986 et 9 février 1987, d'une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Montpellier du 10 août 1985 et des rapports d'expertise de M. Z... et de M. C..., que la carence de Mme A... dans l'exécution de son obligation était antérieure aux pluies diluviennes des 11, 12 et 13 février 1987, qu'elle avait accentué les affaiblissements et ruptures de la digue au cours des années, donnant ainsi plus d'ampleur aux inondations de 1987 et excluant que celles-ci puissent être retenues comme un cas de force majeure, et que cette carence avait concouru, avec la négligence de la société Combe, locataire, qui avait quant à elle l'obligation de surveiller le niveau d'eau des terres louées, afin d'éviter qu'elle n'envahisse les propriétés voisines, à la survenance du dommage causé aux terres cultivées par MM. X... et B... situées en contre-bas, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 95-16.618, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme A..., avisée du sinistre par le référé du 25 février 1987, et qui avait payé les primes d'assurance en 1987, 1988 et 1989, n'en avait informé son assureur, le Groupement français d'assurances, que le 18 janvier 1990, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 95-18.149, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Combe, qui avait en exécution de son bail l'obligation de surveiller le niveau d'eau dans la parcelle appartenant à Mme A..., n'avait pas alerté celle-ci du mauvais état des digues entourant cette parcelle exploitée en roselière, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la négligence de la locataire était en relation avec le préjudice subi par la propriété voisine, envahie par les eaux provenant de cette roselière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme A... et la société Joseph Combe à payer à M. X... et M. B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la société Groupement français d'assurances la somme de 6 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... et de la société Joseph Combe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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