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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/09478

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/09478

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 60A RG n° N° RG 22/09478 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKHF Minute n° AFFAIRE : [L] [C] C/ AREAS DOMMAGES CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 6] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 février 1990, Monsieur [C], assuré auprès de la MAAF a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie AREAS-CMA devenue AREAS DOMMAGES. Les constatations initiales ont relevé les blessures suivantes : - fracture luxation du cotyle gauche, - plaie au niveau du coude gauche, - hématome au niveau de la cuisse droite. Une ITT de 4 mois a été fixé. Il a bénéficié d’une indemnisation de l’ensemble de ses préjudices par la compagnie AREAS DOMMAGES suite à une expertise judiciaire du 17 septembre 1991. Il a subi par la suite une aggravation de son état. Des opérations d’expertise amiables contradictoires ont été réalisées. Le rapport d’expertise des docteurs [J] et [Y] a fixé une date consolidation sur l’aggravation au 23 novembre 2012 et une AIPP de 3% au titre de l’aggravation. La compagnie AREAS DOMMAGES a émis une offre d’indemnisation par courrier du 21 décembre 2012. Le 14 mars 2013, une indemnité provisionnelle de 5 000 € a été versée par la compagnie ARES DOMMAGES. Le docteur [U], sur consultation de Monsieur [C] a émis des observations complémentaires au rapport d’expertise, le 18 juillet 2013 sur le poste incidence professionnelle. Par courrier des 08 avril 2014 et 25 septembre 2017, le conseil de Monsieur [C] s’est adressé à la compagnie ARES DOMMAGES aux fins d’indemnisation. Monsieur [C] a, par actes délivrés les 23 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AREAS DOMMAGES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 07/11/2023, Monsieur [C] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Monsieur [C] suite à l’aggravation des suites de l’accident dont il a été victime le 12 février 1990, à la somme totale de 28.338,73 € suivant le détail suivant : * 198,00 € au titre de la gêne temporaire totale 6 jours * 511,50 € au titre de la gêne temporaire partielle classe III de 31 jours * 712,80 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I de 216 jours * 522,93 € au titre de la perte de salaire * 6.075,00 € au titre de l’AIPP en aggravation de 3% (au total 11%) * 8.000,00 € au titre des nouvelles souffrances endurées 3/7 * 2.000,00 € au titre du nouveau préjudice esthétique 1/7 * 400,00 € au titre de l’aide humaine : * 596 € au titre des frais restés à charge (coût des deux injections et honoraires du docteur [U]) * 1.822,50 € au titre des frais de déplacement * 7.500,00 € au titre du retentissement professionnel - CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [C] la somme de 23 338,73 €, déduction faite de la provision de 5.000,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, date du rapport médical contradictoire amiable, - CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal de : - Fixer le préjudice subi par Monsieur [C] à la somme de13.754,46 €, soit 8.754,46 € après déduction de la provision de 5.000 € déjà versée ; -Juger que les intérêts courront à compter de la décision à intervenir - Ramener à de plus justes proportions l’indemnité réclamée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’implication du véhicule assuré par La compagnie AREAS DOMMAGES et le droit à indemnisation de Monsieur [C] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, la compagnie AREAS DOMMAGES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [C] au titre de l’aggravation du préjudice initial subi du fait de l’accident du 12 février 1990 et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice découlant de l’aggravation de son dommage initial. Sur la liquidation du préjudice en aggravation de Monsieur [C] Le rapport des docteurs [J] et [Y] indique que Monsieur [C] né le [Date naissance 1] 1971, exerçant la profession de carrossier salarié au moment des faits, a présenté suite à l’accident initial : - une fracture luxation du cotyle gauche, - une plaie au niveau du coude gauche, - un hématome au niveau de la cuisse droite. Il a bénéficié d’une ostéosynthèse du cotyle par deux vis et a été considéré consolidé le 30 septembre 1991 avec une IPP de 8% en raison d’une raideur de la hanche gauche. Il est fait état qu’il a ensuite bénéficié de plusieurs infiltrations de visco supplémentation de l’articulation de la hanche en raison d’une aggravation de la raideur douloureuse puis d’une hospitalisation au cours de laquelle a été mise en place une prothèse totale de hanche. Les médecins experts ont estimé que la mise en place de la prothèse totale de hanche était une aggravation imputable à l’accident du 12 février 199 0 en ce que la fracture du cotyle ostéosynthésée était susceptible d’aggravation arthrosique. Après consolidation fixée au 23 novembre 2012, l’expert retient une AIPP en aggravation de 3 % portant le taux initial de 8 % à 11 % en raison de l’accentuation de la déficience musculaire fessière, de l’aggravation de la limitation des amplitudes de la hanche, de quelques phénomènes douloureux au niveau de l’aine et d’une gêne à l’accroupissement complet côté gauche. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Par courrier du 15 décembre 2022 versé aux débats par Monsieur [C], il apparait que la CPAM de la Gironde a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir. S’agissant des dépenses de santé restées à charges, Monsieur [C] sollicite le remboursement de la somme de 346 € pour “les deux injections”. La facture émanant de la Pharmacie des écoles versée en pièce 15 mentionne une somme réglée par l’assuré de 173 € (délivrance 2008). La pièce 10 versée fait apparaitre une ordonnance du 10 juin 2011, sans mention de reste à charge et une facture du 06/06/2020 suite à une ordonnance du 31/05/2020 (sans lien établi avec les injections invoquées). Il y a donc lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 173 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. En l’espèce, Monsieur [C] fait valoir qu’il a dû solliciter une nouvelle expertise pour faire valoir le retentissement professionnel qui n’avait pas été retenu par les experts en premier lieu. Il verse aux débats la facture de consultation du docteur [U] ayant formé des “observations complémentaires au rapport d’expertise” sur le retentissement professionnel et une note d’honoraire de rendez-vous en cabinet de 250 €. Néanmoins, il ne s’agit pas des honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [C] pendant les opérations d’expertise, mais d’une consultation unilatérale de Monsieur [C] par un médecin tiers en vue de la préparation de sa demande en indemnisation. Cette demande sera donc rejetée. Frais de déplacement En l’espèce, Monsieur [C] sollicite le remboursement des frais kilométriques correspondant à 5 déplacements aller-retour de son domicile à l’hôpital de [Localité 8] pour l’opération et les rendez-vous de controle qu’il évalue ainsi 2.500 km x 0,729 € = 1.822,50 €. Ce listing est cohérent au regard des soins imputables à l’aggravation décrite par l'expertise. De plus, il justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 2500 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 1 822,50 €. Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. L' expert ayant fixé le besoin à 4 heures par semaine, du 18 avril 2012 au 18 mai 2012, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 354,29 €. Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’aggravation du 1er avril 2012 au 31 juillet 2012. Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [C] percevait un salaire fixe mensuel de 1.504,51 euros avant l’accident, et aurait dû percevoir la somme de 6.018,04 € le temps de son arrêt maladie imputable à l’aggravation. Ils s’accordent sur le fait qu’il a perçu de son employeur la somme de 2.557,78 €. Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 2 937,33 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, déduction faite de la CSG et RDS, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. Le solde revenant à Monsieur [C] est donc de 522,93 €. Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 6 018,04 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Les experts ont retenu l'absence de retentissement professionnel au motif que Monsieur [C] s'était installé comme artisan plombier en octobre 2012 et que l'évolution professionnelle de ce dernier n'avait donc pas été empêchée par les suites de l'accident. Néanmoins, il a été retenu une limitation à l'accroupissement en fin de course côté gauche. Monsieur [C] avait fait valoir que cette limitation se faisait ressentir en particulier dans son activité professionnelle. L'avis du docteur [U] fait apparaitre que les séquelles douloureuses et raideurs de la hanche gauche lors de l'accroupissement justifient de retenir une incidence professionnelle représentée par une pénibilité dans l'activité d'artisan plombier. Cette appréciation est compatible avec les séquelles également constatées dans le rapport d'expertise amiable et rappelées plus tôt. Ainsi, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail au titre de l'incidence professionnelle. Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [C] la somme de 7 500 € au titre de l'incidence professionnelle. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 162 € pour la période de DFTT du 12 avril 2012 au 17 avril 2012 soit 6 jours selon le calcul commun des parties - 418,50 € pour le DFTP de 50 % du 18 avril 2012 au 18 mai 2012 soit durant 31 jours selon le calcul commun des parties - 583,20 € pour le DFTP de 10 % du 16 mars 2012 au 11 avril 2012 et du 19 mai 2012 au 23 novembre 2012 soit durant 216 jours selon le calcul commun des parties Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 163,70 €. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 3/7 en raison notamment de la mise en place d’une prothèse au cours de sept jours d’hospitalisation, de l’usage de cannes pendant un mois, des séances de rééducation, et des suites douloureuses. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% au titre de l’aggravation pour les raisons ci avant rappelées. Il n’y a pas lieu de tenir compte du taux de DFP retenu antérieurement du fait des lésions initiales, ce poste ayant déja été indemnisé. Vu l’âge de Monsieur [C] à la date retenue de consolidation sur les préjudices résultant de l’aggravation, il aurait pu être retenu un point d’incapacité d’une valeur de 1 580 € soit une indemnisation de 4 740 €. Vu la proposition adverse, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 700 €. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) : L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de l'aggravation esthétique de la cicatrice opératoire par rapport à la précédente. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après: Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance employeur Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 173,00 € 0,00 € 173,00 € -FD frais divers hors ATP 1822,5 0,00 € 1 822,50 € - ATP assistance tiers personne 354,29 354,29 € -PGPA perte de gains actuels 6 018,04 € 2 937,33 € 2 557,78 € 522,93 € permanents - IP incidence professionnelle 7 500,00 € 7 500,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 1 163,70 € 1 163,70 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 5 700,00 € 5 700,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - TOTAL 29 731,53 € 2 937,33 € 2 557,78 € 24 236,42 € Provision 5 000,00 € 5 000,00 € TOTAL aprés provision 24 731,53 € 19 236,42 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [C] et à la charge de la compagnie AREAS DOMMAGES, s’élève à la somme de 19 236,42 €. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la compagnie AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner laa compagnie AREAS DOMMAGES à une indemnité en sa faveur de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, FIXE le préjudice subi par Monsieur [C], suite à l’aggravation du préjudice subi du fait de l’accident dont il a été victime le 12 février 1990 à la somme totale de 29 731,53 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance employeur Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 173,00 € 0,00 € 173,00 € -FD frais divers hors ATP 1822,5 0,00 € 1 822,50 € - ATP assistance tiers personne 354,29 354,29 € -PGPA perte de gains actuels 6 018,04 € 2 937,33 € 2 557,78 € 522,93 € permanents - IP incidence professionnelle 7 500,00 € 7 500,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT 1 163,70 € 1 163,70 € - SE souffrances endurées 6 000,00 € 6 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 5 700,00 € 5 700,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 1 000,00 € 1 000,00 € - TOTAL 29 731,53 € 2 937,33 € 2 557,78 € 24 236,42 € Provision 5 000,00 € 5 000,00 € TOTAL après provision 24 731,53 € 19 236,42 € CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [C] la somme de 19 236,42 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ; CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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