Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n°643, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISR7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03957
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15/05/1987 en RUSSIE se disant née en AZERBADJIAN
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [5]
comparante en personne, assistée de Me Sandra BEAUFILS FILAINE , avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [R] [W] épouse [V], interprète en langue russe,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 23 novembre 2023, Mme [P] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au [6] .
Par requête du 29 novembre 2023, M. Le préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration du 6 décembre 2023 transmise le 11 décembre 2023, Mme [P] [F] a contesté la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant son recours , Mme [P] [F] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'elle souhaite retrouver sa famille. Lors de l'audience, elle précise qu'elle ne se sent pas malade mais qu'elle peut suivre un traitement depuis son domicile en se rendant dans un centre.
Suivant sa déclaration d'appel et ses conclusions transmises le 13 décembre 2023, le conseil de Mme [P] [F] sollicite la levée de la mesure qui n'est plus nécessaire dès lors qu'elle peut poursuivre le suivi médical dans un cadre ambulatoire.
Le ministère public demande oralement la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation.
Le directeur de l'établissement et M. Le préfet de Police de Paris n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et à [Localité 7] les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant Mme [P] [F] et en particulier du certificat médical de situation du 13 décembre 2023 du Docteur [D] que l'hospitalisation de la patiente sans antécédents de suivi psychiatrique fait suite à une décompensation d'un trouble psychiatrique. Elle s'est rendue dans un commissariat en proie à des idées délirantes de persécution, se sentant espionnée au domicile. Elle se montre dans le déni des troubles, présentant une dangerosité pour elle et les autres. Son époux déclare avoir déposé plainte à son encontre depuis 2022 pour des violences volontaires et ne pas avoir réussi à inscrire son épouse dans une démarche de prise en charge psychiatrique. Lors du dernier examen,le médecin constate une bonne évolution de son état psychique en lien avec l'introduction d'un traitement adapté. Une permission de sortie au domicile s'est bien déroulée. La critique des troubles s'améliore mais l'adhésion aux soins reste fragile. Il est préconisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour poursuite de l'évaluation clinique et thérapeutique.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade laquelle présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la fragilité de son adhésion aux soins qu' un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [P] [F] a encore besoin d'un cadre strict pour améliorer son état clinique et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra suivre ensuite dans le cadre ambulatoire
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 décembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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