Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/761
Rôle N° RG 22/13560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEYJ
[Y] [R] ÉPOUSE [O]
C/
Organisme FONDS DE GRARANTIE
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 09 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01800.
APPELANTE
Madame [Y] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), représenté par son Directeur Général sur délégation du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 4], ou encore en sa délégation de [Localité 7] situé [Adresse 6],
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2020, Madame [Y] [R] épouse [O] a déposé plainte au commissariat de police du 15ème arrondissement de [Localité 7], suite à un accident de la circulation dont elle s'est déclarée victime, en qualité de piéton, ayant eu lieu le 20 août 2020 vers 17 heures, alors qu'elle traversait sur un passage protégé le [Adresse 5].
Elle précisait avoir vu arriver à vive allure un scooter de couleur rouge du haut du boulevard, qui avait doublé une voiture s'étant arrêtée pour la laisser passer, et qu'elle avait été percutée par ce scooter et projetée au sol, son conducteur ayant immédiatement pris la fuite.
Le certificat médical initial de Mme [Y] [O] mentionne qu'elle se plaignait de cervicalgie, d'une douleur au coude, à la main et au pied droit, l'interne du service des urgences de l'hôpital [8] de [Localité 7] ayant constaté, qu'elle présentait un oedème à la main droite, et pas de plaie, ni de fracture. La durée de l'incapacité totale de travail (ITT) était fixée à 1 jour (sauf complications).
Les examens clinique et para-clinique réalisés par la suite ayant retrouvé des signes en faveur d'une entorse de la plaque palmaire au niveau de l'IPP de D4 de la main droite, le docteur [V] fixait l'ITT à trois semaines, sous réserve de complication ultérieure, suivant certificat médical en date du 20 novembre 2020.
Mme [Y] [O] se voyait alors prescrire à plusieurs reprises des séances de rééducation par un kinésithérapeute.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, Mme [Y] [R] épouse [O] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise médicale et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le FGAO a conclu au rejet des demandes, faisant valoir :
- qu'il existait des contestations sérieuses en l'absence de production des procès-verbaux de l'enquête de police faisant état des diligences effectuées pour identifier le conducteur du scooter,
- que la demanderesse n'établissait pas que le conducteur du scooter n'avait pu être identifié, ni que les véhicule impliqués dans l'accident n'étaient pas assurés.
La CPAM n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- ordonné une expertise médicale de Mme [Y] [R] épouse [O] et commis pour y procéder le docteur [K] [M], avec mission habituelle,
- débouté Mme [Y] [R] épouse [O] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [R] épouse [O] aux dépens du référé, sauf décision ultérieure contraire,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022, Mme [Y] [R] épouse [O] a interjeté appel de cette ordonnance, limité au rejet de ses demandes de provision et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à sa condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer partiellement l'ordonnance entreprise, de maintenir la désignation du Docteur [K] [P] épouse [M] pour réaliser l'expertise médico-légale pour laquelle elle a été commise, et, statuant à nouveau :
- de lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation
définitive de son préjudice corporel consécutif à son accident de la circulation du 20 août 2020 et de condamner le FGAO à lui payer une
indemnité provisionnelle de 3 000 euros à ce titre,
- de condamner le FGAO à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le FGAO aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Karine Touboul-Elbez, sur son offre de droit,
- de 'prononcer l'exécution provisoire, qui est de droit'.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la décision du premier juge en ce qu'elle a fait droit, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande d'expertise,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [O] de ses demandes de provision, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront étre laissés à la charge du trésor public ou de la victime.
La CPAM, régulièrement assignée par acte du 7 novembre 2022, n'a pas constitué avocat. Elle a informé la cour, par courrier du 22 novembre 2022, de ce que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s'élevait à 357,89 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que dans la mesure où l'appelante n'a pas déféré à la cour le chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a ordonné un expertise, la cour n'est pas saisie de ce chef, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer le maintien de la désignation du docteur [M] commis comme le sollicite l'appelante.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article L 421-1 du code des assurances, le FGAO, dont l'obligation d'indemnisation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser les victimes des dommages nés d'un accident survenu en France, que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, soit notamment lorsque le responsable de l'accident est inconnu ou lorsqu'il n'est pas assuré.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l'espèce, le FGAO rappelle que son obligation à indemniser la victime n'est que subsidiaire, en présence d'un auteur inconnu ou non assuré, et elle fait valoir qu'en l'espèce, la demande de provision formée à son encontre est sérieusement contestable, dans la mesure où il résulte du dépôt de plainte de la victime et du témoignage de son fils qui se trouvait avec elle que la plaque d'immatriculation du véhicule en cause a pu être relevée par un témoin et a été transmise aux services de police, de sorte que le véhicule est identifiable, et qu'il n'est pas rapporté la preuve du défaut d'assurance du véhicule en cause, la seule transmission de la plainte de la victime étant insuffisante à rapporter cette preuve.
Elle relève en outre qu'une voiture s'est arrêtée au passage protégé pour laisser traverser la victime, de sorte que ce véhicule est également impliqué dans l'accident et que la responsabilité de son conducteur peut également être recherchée.
L'appelante rétorque que ses démarches aux fins d'obtenir la copie de la procédure établie par les services de police sont restées vaines, malgré ses relances, de sorte qu'il doit être retenu que l'auteur responsable de l'accident est inconnu. Elle soutient en outre qu'elle n'a pu obtenir l'identité des conducteurs des deux véhicules impliqués, connue pour l'un au moins des seuls policiers intervenus sur les lieux de l'accident.
Si l'appelante produit trois courriers datés du 14 avril 2021, dont deux portent les mentions 'rappel au 16.08.2021" et 'rappel au 09.03.2022", adressés selon elle par son conseil au bureau d'ordre du parquet de Marseille, par lesquels elle indique avoir sollicité copie de la procédure pénale établie suite à sa plainte pour l'accident de la circulation dont elle a été victime, il convient de relever qu'elle ne rapporte aucune preuve de la réception de ces courriers par ce service dépendant du procureur de la république de Marseille, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité pour elle d'obtenir cette copie.
Il en est de même pour les courriers du 1er février 2021, adressés à la BDAR Nord à [Localité 7].
Il résulte des propres déclarations de Mme [Y] [R] épouse [O] qu'un véhicule automobile s'est arrêté devant le passage protégé pour la laisser traverser.
Et, il ressort de l'attestation du fils de la victime, âgé de près de 14 ans au moment des faits, qu'un témoin de l'accident a relevé le numéro d'immatriculation du scooter et l'a remis aux policiers.
En l'état de ces éléments, et en l'absence de production des procès-verbaux concernant les circonstances de l'accident permettant de déterminer que l'ensemble des personnes susceptibles d'être impliquées dans l'accident sont inconnues, ou non assurées, l'intimée fait exactement valoir que son obligation à indemniser la victime de l'accident, est, à ce stade, sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, en partie pour d'autres motifs.
Sur l'exécution provisoire
Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, d''ordonner l'exécution provisoire'.
Cette demande formulée par l'appelante est donc irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [R] épouse [O] aux dépens.
Succombant, Mme [Y] [R] épouse [O] sera condamnée aux dépens d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mme [Y] [R] épouse [O] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [R] épouse [O] aux dépens du référé, sauf décision ultérieure contraire,
Et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire,
Rejette la demande formées par Mme [Y] [R] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [R] épouse [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente