Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 février 2024. 2400267
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400267
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 février 2024, M. B A, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étrangers malades " ;
4°) d'ordonner une expertise de son état de santé ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle du fait des conséquences sur son état de santé, dès lors que le préfet avait en sa possession les éléments sur celui-ci ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il ne peut être soigné en Haïti.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 29 février 2024 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière d'audience.
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,
- les observations de Me Limon-Lamothe, avocat de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. La liberté individuelle et le droit au respect de la vie constituent des libertés fondamentales, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie cardiaque depuis l'enfance, qu'il est venu en France pour être soigné et qu'en cas de retour en Dominique, il ne pourra pas poursuivre son traitement médical. Toutefois, à l'appui de ses allégations, il ne verse au dossier aucune pièce ni commencement de preuve. Il déclare, en outre, être arrivé sur le territoire national en 2018 et ne justifie nullement avoir déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étrangers malades " alors qu'il déclare une présence depuis cinq ans. Il n'est donc pas démontré que le préfet de la Guadeloupe aurait porté, dans l'exercice de son pouvoir, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il mentionne. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et d'ordonner une expertise.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°2400267
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