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Cour de cassation, 15 mai 2008. 06-21.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.867

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sud-Est nettoyage service (la société) a conclu avec l'Etat une convention de réduction collective du temps de travail ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Lyon, agissant par délégation donnée par l'URSSAF de l'Ain a, d'une part, avisé la société que cette convention était erronée, ce qui a conduit le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle à lui proposer, par courrier du 16 mai 2003, la conclusion d'un avenant rectificatif, en lui indiquant que, compte-tenu de l'erreur matérielle commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun reversement ne serait exigé sur les allégements initialement perçus depuis sa signature jusqu'au mois de mai 2003, d'autre part, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société une partie des déductions de cotisations effectuées par celle-ci au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail pour son établissement d'Oyonnax (Ain) ; qu'une mise en demeure lui a été délivrée par l'URSSAF de l'Ain ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour valider le redressement, le jugement retient que dans un courrier du 16 mai 2003, en réponse à un précédent courrier de la société, la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a indiqué "qu'aucun reversement ne sera exigé sur les allégements initialement perçus, depuis la signature de l'accord jusqu'au mois de mai 2003 inclus" ; que ce courrier ne fait état que de l'erreur matérielle concernant la durée de l'aide et non des erreurs d'application de l'aide, imputables à la société, résultant de l'application erronée du barème ; que l'inspecteur, qui a calculé le redressement différentiel entre l'aide prévue par la convention et celle effectivement déduite par la société, a donc pris en compte le courrier du 16 mai 2003, en ne contredisant pas les engagements pris par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le courrier du 16 mai 2003, il était écrit : "il apparaît qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'article 3.3 de la convention R.069.99894 conclue avec votre entreprise relatif au montant et à l'échéancier de l'abattement de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et le décret 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière... d'autre part, votre accord de base ayant été conclu le 20 juillet 1999, le barème applicable aux accords signés au second semestre 1999 prévoyait un barème différent de celui qui vous a été indiqué par erreur dans la convention, soit... Compte tenu de l'erreur matérielle qui a été commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun versement ne sera exigé sur les allégements initialement perçus depuis la signature jusqu'au mois de mai inclus", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement litigieux ; Condamne l'URSSAF de l'Ain aux dépens, y compris ceux exposés devant les premiers juges ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de l'Ain à payer à la société Sud-Est nettoyage service la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz