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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-13.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.569

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence dans l'affaire opposant : M. Dominique X..., demeurant Le Beauregard, rue Stendal, à Romans (Drôme), défendeur à la cassation ; à : la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Herriot, à Valence (Drôme), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 283, devenu L. 321-1, du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement de frais de transport aller et retour en ambulance exposés les 6 et 18 avril 1986 pour se rendre de son domicile situé à Romans à celui de son fils demeurant à Venissieux, le jugement attaqué a essentiellement relevé que, suivant l'avis du médecin conseil, le séjour de l'intéressé dans sa famille avait évité la prise en charge par la caisse d'une hospitalisation ou d'un placement ; Attendu, cependant, que si le remboursement des frais de transport peut être accordé en dehors des cas prévus par l'arrêté du 2 septembre 1955, c'est à la condition qu'ils soient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'un transport en ambulance de domicile à domicile, non effectué dans un but thérapeutique, ne répondant pas à cette exigence, ne saurait faire l'objet d'une prise en charge ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région RhôneAlpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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