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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-10.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.302

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Yolande H..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de : 1°) M. A..., Marie C..., demeurant au lieudit "Kergounoc" à Lannilis (Finistère), 2°) Mme D... née Marie-Louise J..., demeurant au lieudit "Kergounoc" à Lannilis (Finistère), 3°) M. Michel B..., demeurant "K... Billye Amor" à Landeda (Finistère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Z..., F..., I..., E... G..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit, Rousseau et Van-Troeyen, avocat de M. B... et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux D..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1987), que le syndic de la liquidation des biens de Mme H... a été autorisé, le 22 novembre 1983, à céder à forfait à M. B... le fonds de commerce de Mme H... ; que M. B... a refusé par la suite de signer l'acte de cession et n'a pas payé le prix ; que M. D..., propriétaire du local où était exploité le fonds de commerce, a assigné le syndic ès qualités ainsi que M. B... pour faire constater la résiliation du bail consenti à Mme H... et obtenir paiement des loyers dus ; que la cour d'appel a mis hors de cause M. B..., dit que Mme H... et "sa liquidation des biens" étaient seules redevables des loyers, a prononcé la résiliation du bail "au préjudice" du syndic, a ordonné l'expulsion de Mme H..., a condamné le syndic ès qualités à payer les loyers arriérés et enfin a refusé tout délai à celui-ci ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'autorisation de traiter à forfait, donnée par le tribunal de la procédure collective, n'était pas opposable au bailleur, M. D..., dès lors que ce dernier n'avait pas été appelé à l'instance, et aux motifs propres que, selon les clauses du contrat, le locataire pouvait céder son droit au bail, mais en restant garant solidaire du paiement des loyers, à la condition que la cession ait lieu par acte authentique auquel le bailleur serait appelé et dont il lui serait délivré grosse pour lui permettre d'avoir un titre exécutoire direct contre le cessionnaire ; qu'en l'espèce, la cession n'ayant pas été "authentifiée" et le bailleur ne disposant pas du titre exécutoire dont la délivrance constituait la condition à laquelle le bail pouvait être cédé, "la liquidation des biens de la cédante" était débitrice de la totalité des loyers dus au propriétaire des locaux ; qu'en toute hypothèse, même si la cession avait été "authentifiée, la liquidation des biens" serait restée solidairement débitrice avec le cessionnaire du paiement des loyers et qu'enfin le non paiement de ceux-ci pendant plusieurs années justifiait la résiliation du bail aux torts et griefs du syndic ès qualités ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que le syndic ès qualités fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la masse des créanciers représentée par le syndic de la liquidation des biens du débiteur frappé de dessaisissement ne peut voir prononcer à ses torts et griefs la résiliation du bail commercial dont le débiteur était titulaire, à raison du non paiement au bailleur des loyers que lui doit le cessionnaire du droit au bail, dès lors, que la cession du droit au bail résultait d'un traité à forfait approuvé par un jugement et ratifié ultérieurement par le bailleur aux termes de l'acte qu'il s'était fait donner, par le juge des référés, de ce qu'il était prêt à signer l'acte authentique de cession, lequel lui permettrait d'obtenir la grosse valant titre exécutoire stipulée en ce cas par le contrat cédé ; que, sur ce point précis, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, alors, d'autre part, que si la masse des créanciers, par l'intermédiaire de son représentant légal, est tenue de respecter les droits et obligation du preneur à bail pendant la durée de son dessaisissement, à aucun moment elle n'acquiert la qualité de cessionnaire du droit au bail, seule qualité de nature à l'obliger solidairement au paiement des loyers dus au bailleur en cas de défaillance du bénéficiaire de la cession et à permettre la résiliation du bail à ses torts et griefs pour la même raison ; que, sur ce point, la cour d'appel a violé, tant par non application que par fausse application, les articles 13, 15, 52 et 88 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que les articles 83 du décret du 22 décembre 1967 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, le tribunal, dont la décision a été confirmée sur ce point, a constaté que M. D... s'était abstenu de comparaître devant le notaire chargé de dresser l'acte de cession du fonds de commerce, de sorte qu'aucun acte n'a été établi, et en réponse aux énonciations du jugement confirmé selon lesquelles l'autorisation de traiter à forfait n'était pas opposable à M. D..., qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à cette autorisation, le syndic a soutenu dans ses conclusions prises devant la cour d'appel que le jugement portant autorisation de la cession à forfait "concernait uniquement la gestion de la liquidation des biens" ; Attendu, d'autre part, que, d'après les dispositions de l'alinéa deux de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic ne peut céder le bail, dont le débiteur en liquidation des biens est titulaire, que sous les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur et en observant tous les droits et obligations qui s'y rattachent, sans distinguer selon que la masse est adjudicataire ou non ; Que pour partie irrecevable en sa première branche comme incompatible avec l'argumentation soutenue devant la cour d'appel, le moyen est sans fondement pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare le bail commercial dont était titulaire le débiteur frappé de dessaisissement, résilié aux torts de la masse représentée par le syndic, pour non paiement des loyers pendant plusieurs années, tandis qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la dette de loyers incombant à la masse se limitait à la période du 1er juillet au 22 novembre 1983, cependant qu'il était soutenu et justifié par le syndic que, pour en garantir le paiement, il avait saisi-arrêté entre les mains du notaire chargé "d'authentifier" la cession à forfait du fonds de commerce dont le bail constituait l'accessoire, le montant du prix de cette cession que ce notaire détenait ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le bailleur n'a perçu aucun loyer depuis la mise en liquidation des biens de Mme H..., le 11 janvier 1983 ; qu'il s'ensuit, abstraction faite du motif critiqué et peu important la mesure conservatoire inopérante diligentée par le syndic, que la cour d'appel a pu prononcer la résiliation du bail aux torts de la masse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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