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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 84-44.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.476

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AMBULANCES PARISEST, dont le siège social est ... (SeineetMarne), représentée par son présidentdirecteur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1984 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société à responsabilité limitée MONTFERMEIL AMBULANCES, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, 2°/ Monsieur Alain C..., ayant demeuré ... (Seine-et-Marne), actuellement sans domicile connu, 3°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 4°/ Monsieur Pascal Z..., demeurant ... (LoireAtlantique), 5°/ Monsieur Guy X..., demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seineet-Marne), 6°/ Monsieur Francis B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 7°/ Monsieur Jean-Yves E..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 8°/ Monsieur Jean-Luc F..., ayant demeuré ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), actuellement sans domicile connu, 9°/ Monsieur Jean-Yves A..., demeurant ... à Clichysous-Bois (Seine-Saint-Denis), 10°/ Monsieur Laurent D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, RenardPayen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ambulances ParisEst, de Me Delvolvé, avocat de la société Montfermeil ambulances, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 12214-3 du Code du travail, 1315 et suivants du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Ambulances Paris-Est était bénéficiaire, depuis 1977, d'un marché public ayant pour objet le transport en ambulances de malades pour le compte du Centre hospitalier intercommunal de Montfermeil lorsque cet établissement public procéda à un nouvel appel d'offres à la suite duquel, le 1er octobre 1981, la société Montfermeil ambulances fut déclarée adjudicataire dudit marché ; que celle-ci ayant refusé de continuer les contrats de travail du personnel que le premier attributaire avait déclaré être spécialement affectés à cette branche d'activité, M. F... et huit autres salariés, privés d'emploi, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation "conjointe et solidaire" des deux sociétés ou de l'une à défaut de l'autre à payer à chacun les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984), après avoir mis hors de cause la société Montfermeil ambulances, d'avoir accueilli en totalité ou en partie les demandes de huit des salariés en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Ambulances Paris-Est, alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'attributaire d'un marché irrévocable, la société Montfermeil ambulances s'était refusée à se conformer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail lui transférant de plein droit les contrats de travail des salariés intéressés sous le seul prétexte qu'il ne lui était pas possible de les reprendre sans licencier son propre personnel, la cour d'appel ne pouvait, en l'état de ces constatations, s'abstenir de déclarer le licenciement desdits salariés imputable à la société Montfermeil ambulances et de mettre à la charge de celle-ci les conséquences desdits licenciements, alors, d'autre part, qu'aux demandes des salariés, la société Montfermeil ambulances, se bornant à opposer que les intéressés ne pouvaient pas avoir été spécialement affectés à l'entreprise ou à partie de l'entreprise afférente au marché public dont elle s'était rendue adjudicataire et à produire deux attestations dont il ressortait seulement qu'à la suite de son refus illégal, l'un des salariés avait pu poursuivre son activité et un autre retrouver ultérieurement du travail chez leur ancien employeur, et les salariés demandeurs n'ayant pas la charge de la preuve, la cour d'appel ne pouvait, en cet état, décider que l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à la société Montfermeil ambulances, alors, encore, que, dans la mesure où la société Montfermeil ambulances alléguait que la société Ambulances Paris-Est n'avait pas spécialement affecté au chantier les salariés dont les contrats lui avaient été régulièrement dénoncés pour soutenir, a posteriori, que son refus était licite parce que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail auraient été inapplicables au cas d'espèce, il appartenait à cette société de rapporter la preuve de son obligation, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, légalement décider que l'activité de la société Ambulances Paris-Est, afférente au marché public, ne constituait pas une entreprise ou une partie d'entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail parce que cette société ne rapportait pas ellemême la preuve de l'affectation spéciale à l'exécution du marché public des salariés concernés, alors, enfin, que si, comme elle l'énonce, elle ne trouvait aucun document en la cause d'où il résultait que lesdits salariés travaillaient exclusivement et en permanence aux transports par ambulances pour le compte du centre hospitalier, il appartenait à la cour d'appel, avant d'exclure l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, de prescrire toute mesure d'instruction propre à l'éclairer sur ce point ; Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ambulances Paris-Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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