Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01666 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGXE
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00480
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL DUPARD & GUILLEMIN
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substitué par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [4] (la Société), Mme [K] [Y] (la salariée) a souscrit le 13 juin 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' tendinopathie fissuraire du supra épineux de l'épaule droite' en joignant un certi'cat médical du 9 mai 2018 faisant mention d'une 'tendinopathie de l'épaule droite (patiente droitière) avec IRM confirmant atteinte supra épineux et infra épineux, rupture quasi-transfixiante'.
Par décision du 18 octobre 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée au titre d'une ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le 6 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel a, par jugement contradictoire en date du 9 mai 2022 (RG 19/00480) :
- rejeté le recours de la société ;
- dit opposable à la société la décision de la caisse du 11 octobre 2018 de prise en charge de l'affection déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle ;
-condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge ;
Statuant à nouveau,
-de dire que la salariée n'était pas exposée à la liste des travaux mentionnés dans le tableau 57 A ;
-de dire que la caisse ne pouvait donc pas prendre en charge la maladie déclarée par la salariée ;
-de débouter la caisse de ses demandes ;
En conséquence,
-de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée ;
Par conclusions écrites, déposées le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter le recours de la société.
Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), dans sa version applicable au litige est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, la maladie déclarée a été instruite et prise en charge par la caisse au titre du tableau 57A et d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM.
Il résulte de la procédure que la salariée est employée en qualité de choisisseuse dans l'unité verre chaud depuis le 1er avril 1990, à raison de 7 heures 10 par jour, son temps de travail étant de six jours consécutifs, suivi de deux jours de repos. Son travail consiste à trier des flacons sur un tapis, plus ou moins large, en position debout et en utilisant une raclette pour amener les flacons à elle quand le tapis est le plus large. Elle doit aussi essuyer les flacons si besoin, les placer dans des cartons et déposer les cartons sur une palette.
La salariée indique selon le questionnaire qu'elle a renseigné, effectuer des mouvements de décollement des bras, au-delà de 60° plus de deux heures par jour et des mouvements, les bras au-dessus des épaules moins d'une heure par jour.
Dans le questionnaire qu'elle a complété, la société confirme la nature des taches effectuées par la salariée mais n'a pas renseigné la durée cumulée journalière d'activité au-delà de 60°, ni celle les bras au-dessus des épaules. Dans le cadre de la présente instance, elle conteste les durées cumulées journalières d'activité au delà de 60 ° et les bras au dessus des épaules avancées par la salariée.
Toutefois, elle ne produit à la procédure aucun élément de nature à démontrer que la salariée a surévalué le temps correspondant aux gestes accomplis et visés par le tableau. Les précisions de la salariée de plus, sont cohérentes avec les tâches qu'elle effectue. Trier des flacons qui défilent sur un tapis (la salariée évoque plus ou moins 1 000 flacons par jour) supposent un mouvement de décollement des bras d'une amplitude de 60 °, comme emballer les flacons, les essuyer, porter les cartons remplis pour les mettre sur une palette.
La preuve d'une exposition aux risques du tableau plus de deux heures par jour est donc rapportée par la caisse de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société qui succombe, doit être condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/00480) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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