Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05873 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2W auquel est joint le N° RG 23/07573 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 14/16911
APPELANTE
S.A.R.L. CV FINANCE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 487 508 152
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, substitué à l'audience par Me Fanny CAJA, avocat au barreau de PARIS, du même cabinet
INTIMÉS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [B] [N] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759, subsituté à l'audience par Me Paul LEYENDECKER, du même cabinet
Maître [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 097 902
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. [W] [J] [Y] [M] [I] [H] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : 313 553 513
représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [K] [D] et Mme [B] [N] épouse [D] se sont vu consentir par la société Bnp PARIBAS Personal Finance, un prêt en francs suisses destiné à acquérir un bien dont l'acte d'acquisition a été dressé par Mme [V] [G] membre de la SCP [T]-[A] [O]-[U] [J] [M] [H] par l'intermédiaire de la société CvFinance Immobilier.
Par actes des 25 et 27 août puis du 8 septembre 2014, M. [K] [D] et Mme [B] [N] épouse [D] a assigné la société Bnppf, Mme [V] [G], la SCP notariale et la société CvFinance Immobilier devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2015, sur un incident soulevé par les défendeurs, le juge de la mise en état a sursis à statuer 'dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale instruite sous le n° 24/37/13/03 au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris' et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces également soutenue par les défendeurs.
Par conclusions du 11 octobre 2022, M. [K] [D] et Mme [B] [N] épouse [D] ont sollicité du juge de la mise en état la levée du sursis à statuer prononcé, la banque s'en étant rapportée à justice tandis que le notaire et la société CvFinance Immobilier s'y sont opposées en sollicitant la communication 'de l'entier dossier pénal relatif à l'information judiciaire'.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a révoqué le sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état en réservant les demandes.
Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2023, la société CvFinance Immobilier a interjeté appel et la SCP notariale a fait de même par déclaration au greffe en date du 19 avril 2023.
Par leurs dernières conclusions en date du des 27 octobre 2023, la SCP [T]-[A] [O]-[U] [J] [M] [H] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et le débouté de la demande de révocation du sursis et de la demande de condamnation à payer 1 000 euros en application de l'article 581 du code de procédure civile, et la condamnation des époux [D] à leur payer la somme, dans chacun des appels, de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en exposant :
- que l'ordonnance est susceptible d'appel immédiat en vertu de l'article 795 alinéa 4 du code de procédure civile puisqu'elle statue sur une exception de procédure, comme l'a jugé récemment la cour d'appel de Paris, que les jurisprudences invoquées par la banque sont inopérantes puisqu'elle concerne une décision ayant refusé de révoquer le sursis, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a jugé un tel appel d'une décision révoquant le sursis à statuer susceptible d'appel immédiat de sorte que son appel n'est pas manifestement irrecevable et ne saurait être qualifié d'abusif,
- que les causes du sursis n'ont pas disparues, la procédure pénale étant toujours en cours, que les époux [D] avaient défendu devant le juge de la mise que la jurisprudence sur les clauses abusives rendraient sans objet le suris alors que leurs demandes à son égard relatives aux manquements à leurs obligations professionnelles, que la responsabilité des notaires ne dépend pas de la question du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, que les poux [D] ont fait valoir que s'il était fait droit à leurs demandes sur les clauses abusives 'cela aurait pour effet de rendre sans objet leurs autres demandes' hormis l'indemnisation au titre d'un préjudice moral mais qu'ils n'ont pas pour autant signifier de conclusions de désistement à l'égard des défendeurs puisque, tout au contraire, ils ont signifié des conclusions le 10 mai 2023 en maintenant l'ensemble de leurs demandes y compris au titre du préjudice financier,
- que la responsabilité du notaire dépend du sort de la procédure pénale en ce que la juridiction pénale fixera leur préjudice puisque le tribunal correctionnel, alors que l'appel est pendant, a statué sur la réparation du préjudice financier et moral alors que la juridiction civile devra également se prononcer en évitant une double indemnisation.
Par ses dernières conclusions en date du 19 juin 2023, la société CVFinance Immobilier sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le débouté de la demande de révocation du sursis et de la demande de condamnation au titre de l'article 581 du code de procédure civile et la condamnation des époux [D] à lui payer la somme, dans chacun des appels, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- que l'ordonnance est susceptible d'appel immédiat en vertu de l'article 795 alinéa 4 du code de procédure civile puisqu'elle statue sur une exception de procédure, comme l'a jugé encore récemment la cour d'appel de Paris,
- que les causes du sursis n'ont pas disparues, la procédure pénale étant toujours en cours, que les époux [D] avaient défendu devant le juge de la mise que la jurisprudence sur les clauses abusives rendraient sans objet le suris alors que leurs demandes à son égard relatives aux modalités de commercialisation du prêt litigieux sont fondés sur des manquements ne dépend nullement de la question des clauses abusives mais, en revanche, bien du sort de la procédure pénale dans laquelle la banque est jugée pour pratiques commerciales trompeuses,
- que la simple identité de fait justifie le maintien su sursis aux fins d'éviter les contrariétés de décisions alors que les poursuites sont relatives à des pratiques commerciales trompeuses mises en oeuvre par la banque 'et ses intermédiaires', qu'enfin le montant du préjudice des époux [D] dépend de l'indemnisation qui leur est accordée en leurs qualités de parties civiles et qu'il convient d'éviter une double indemnisation.
Par leurs seules conclusions en date du 1er juin 2023, M. [K] [D] et Mme [B] [N] épouse [D] font valoir :
- à titre principal qu'il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile qu'au contraire d'une décision qui statue sur une demande de sursis à statuer, susceptible d'appel y compris dans les conditions particulières de l'article 380 du code de procédure civile pour celle qui y fait droit, la décision statuant sur une demande de révocation du sursis préalablement ordonné, qui ne peut être qualifiée d'exception de procédure au sens de l'article 73, ne peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement statuant sur le fond en vertu de l'article 795 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, que les jurisprudences intervenues dans le cadre du contentieux des prêts dits Helvet Immo sur les clauses abusives constituent des faits nouveaux justifiant la révocation du sursis alors que la cour d'appel de Paris n'a jamais ordonné le sursis à statuer lorsque les emprunteurs s'y sont opposés,
- que l'appel est abusif au sens de l'article 581 du code de procédure civile, de sorte qu'ils poursuivent le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, la confirmation de l'ordonnance et, dans chacun des appels, la condamnation de la SCP notariale et de la société CVFinance Immobilier à leur payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 581 du code de procédure civile et de 3 000 euros en application de son article 700.
Par ses seules conclusions du 6 juin 2023, Mme [V] [G], notaire fait valoir :
- que l'appel est recevable pour les mêmes motifs que ceux développés par la SCP notariale,
- que l'infirmation de l'ordonnance s'impose dès lors que les motifs retenus par le juge de la mise en état dans la décision initiale de sursis à statuer demeurent pertinents, que sa responsabilité qui est recherchée est en lien avec l'instance pénale alors que les époux [D] ne se sont pas désistés de leurs demandes à son égard, que son issue définitive s'avère déterminante dans le cadre de la procédure devant le tribunal civil quant à l'appréciation de l'existence ou non d'un éventuel manquement à ses obligations, quant à une éventuelle exonération de toute responsabilité en cas de responsabilité prépondérante de la banque prêteuse ou d'un éventuel partage de responsabilité entre les différentes parties et quant à l'appréciation des préjudices allégués, de sorte qu'elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le débouté de la demande de révocation du sursis et son maintien et la condamnation des époux [D] à lui payer la somme, dans chacun des appels, de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses seules conclusions en date du 6 juin 2023, la société Bnppf demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.
MOTIFS
Il y a lieu, sans opposition des parties à l'audience sur ce point, de joindre les appels portant sur la même ordonnance du juge de la mise en état.
L'article 795 du code de procédure civile dispose que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.
Les articles 379 et 380 du code de procédure civile, relatifs au sursis à statuer dispose respectivement que :
- ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai' et que :
- ' La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.
Il résulte de la première de ces dispositions que, par exception au principe selon lequel les décisions du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond, d'une part, les recours contre les décisions en matière de sursis à statuer sont régis par les règles spéciales les concernant, c'est à dire par les articles 378 et suivants du code de procédure civile et, d'autre part notamment, que les décisions statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d'appel immédiat.
La qualification d'exception de procédure conférée à la demande tendant au sursis à statuer ne permet toutefois pas de rendre susceptible d'appel immédiat toute décision rendue en la matière en vertu de l'article 795 alinéa 4-4° du code de procédure civile dès lors qu'il est renvoyé par son alinéa 3, exclusivement, aux règles spéciales des articles 378 et suivant gouvernant cette matière.
Or, à la suite des modifications des pouvoirs du juge de la mise en état, sont demeurés inchangés les articles 544 et 545 du code de procédure civile qui prévoient respectivement que :
- 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance' et que :
-'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions - gouvernées par le principe, visant à l'efficacité et la célérité de la procédure, que si la faculté de faire appel d'une décision qui met fin à l'instance ou en suspend le cours doit être ouverte immédiatement à la partie qui en subi les conséquences mais que tel ne doit pas être le cas de celle qui laisse l'instance se poursuivre - que l'appel contre une décision du juge de la mise en état qui rejette une demande de sursis à statuer ou qui révoque un sursis à statuer précédemment ordonné n'est pas recevable immédiatement, indépendamment de la décision sur le fond.
L'article 380 du code de procédure civile n'ouvre ainsi la voie de l'appel immédiat, dans les conditions qu'il fixe, qu'à la seule décision qui ordonne effectivement le sursis à statuer, aucun recours dérogeant au principe de non appel immédiat des jugements et des décisions du juge de la mise en état contre une décision refusant un sursis à statuer ou révoquant un sursis précédemment ordonné n'étant prévu.
C'est ainsi qu'il est jugé, s'agissant de la procédure sans mise en état devant le tribunal de commerce, que 'les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi', et qu'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui 'déclarant à tort recevable l'appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce rejetant une demande de sursis à statuer, ordonne ledit sursis à statuer' (Civ 2ème , 10 novembre 2016 15-15.928).
C'est également par application du même principe, s'agissant des arrêts statuant en matière de sursis à statuer, qu'il n'est prévu de dérogation au principe que le pourvoi n'est ouvert que contre les décisions statuant sur une exception de procédure mettant fin à l'instance, en matière de sursis à statuer, seulement et exclusivement par l'article 380-1 du code de procédure civile dans l'hypothèse où le sursis à statuer a été ordonné et dans les conditions qu'il fixe, tenant à la violation d'une règle de droit.
En conséquence, les appels interjetés contre l'ordonnance entreprise doivent être déclarés irrecevables, y compris l'appel incident provoqué de Mme [V] [G].
Les consorts [D] ne démontrent pas que les recours intentés ont fait dégénérer en abus leur droit de faire appel, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
La société CvFinance Immobilier et la SCP notariale et la SCP [T]-[A] [O]-[U] [J] [M] [H] doivent être condamnés aux dépens de l'incident mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/05873 et 23/07573 ;
DÉCLARE irrecevables immédiatement tous les appels interjetés ;
DÉBOUTE M. [K] [D] et Mme [B] [N] épouse [D] de leur demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CvFinance Immobilier et la SCP notariale et la SCP [T]-[A] [O]-[U] [J] [M] [H] aux entiers dépens de l'incident.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT