Texte intégral
AJ/EC
N° RG 23/00638 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAR
Décision attaquée :
du 12 mai 2023
Origine :
tribunal judiciaire de Nevers
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M. [M] [K]
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
05 décembre 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° 18 - Pages
DEBITEUR APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent non représenté à l'audience
CREANCIERS INTIMÉS :
1) COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[Adresse 11]
2) TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 12]
3) [9]
CHEZ [Localité 13] contentieux
[Adresse 1]
[5]
[Adresse 3]
5) CAF DE LA NIEVRE
[Adresse 7]
6) BPCE FINANCEMENT CHEZ [Localité 13] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
7) [9]
Service surendettement
[Adresse 8]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de la CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : rendu par défaut - Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [M] [K], la [10] a imposé, le 20 octobre 2022, des mesures prévoyant un réechelonnement des paiements des créances sur un maximum de 70 mois au taux de 0%
Par courrier du 2 décembre 2022, M. [K] a contesté ces mesures imposées, qui lui avait été notifiée selon lettre recommandée signée le 26 octobre 2022, en invoquant le défaut de prise en compte de son loyer et de ses charges, une mauvaise évaluation de ses revenus et son incapacité à régler les mensualités envisagées .
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] a déclaré M. [K] irrecevable en son recours.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [K] , le 6 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel en date du 22 juin 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 5 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée. M. [K] n'a pas accusé réception de sa convocation.
La société [15] a écrit à la cour et sollicite la confirmation de la décision déférée.
A l'audience du 5 octobre 2023, M. [K], ni comparant, ni représenté, n'a pas soutenu son recours.
L'affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation
relatives aux recours contre les décisions du juge du tribunal d'instance rendues en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [K], appelant, n'a ni comparu ni été représenté à l'audience du 5 octobre 2023 pour laquelle il a été régulèrement convoqué, de sorte que l'appel n'est pas soutenu et que la cour, qui n'est saisie d'aucune préntention, ne peut que confirmer la décison déférée.
La partie appelante, qui n'a pas soutenu son appel, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
CONSTATE que l'appel est non soutenu.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers.
LAISSE à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
A.JARSAILLON E. CHENU
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