Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/11/2024
à : Association CHAARE THORA
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à : Maître Berengère BRISSET
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03930
N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4M
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0384
DÉFENDERESSE
Association CHAARE THORA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 novembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4M
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 9 juillet 2024, délivrée par la SAS Paritel Opérateur, à l'association Chaare Thora, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à lui payer une somme provisionnelle de 5.803,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, la somme de 40 € et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Paritel Opérateur mentionne un accord des parties du 10 octobre 2024, sur la somme de 4.256,49 €, due par l'association Chaare Thora, devant être réglée à hauteur de 1.500 € le 11 octobre 2024, 1.379 € le 11 novembre 2024, et 1.377,49 € le 11 décembre 2024.
Elle indique un paiement de 1500 €, réglé le 11 octobre 2024, et précise que la débitrice reste devoir 2.756,49 € (4.256,49 € - 1.500 €).
L'association Chaare Thora n'a pas comparu à l'audience du 30 octobre 2024.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
L'article 1113 du code civil dispose : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ".
La volonté de s'engager résulte des déclarations ou comportements non équivoque de l'association Chaare Thora, qui a admis par l'accord du 10 octobre 2024, devoir le solde de 2.756,49 € (1.379 € + 1.377,49 €) en s'engeant par écrit à payer 1.379 € le 11 novembre 2024, et 1.377,49 € le 11 décembre 2024, au titre du contrat du 23 février 2022 conclu pour la commande de matériel électronique et de télécommunication et du contrat de service.
La société Paritel Opérateur renonce à ses demandes d'intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, de 40 € et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Chaare Thora est condamnée à payer à la société Paritel Opérateur, à titre provisionnel le solde de la somme prévue au contrat, à savoir une provision de 2.756,49 €.
La situation de l'association Chaare Thora et l'accord du 10 octobre 2024 permettent toutefois de lui octroyer des délais, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Constatons que la société Paritel Opérateur renonce à ses demandes d'intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, de 40 € et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association Chaare Thora à payer une provision de 2.756,49 € à la société Paritel Opérateur ;
Autorisons l'association Chaare Thora à s'acquitter de cette dette par 2 versements mensuels consécutifs, de 1.379 € le 11 novembre 2024 et de 1.377,49 € le 11 décembre 2024 ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière, Le président,
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