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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-43.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.105

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Trie-sur-Baise (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme FORASOL, dont le siège social est à Velizy-Villacoublay (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Forasol depuis 1971, victime d'un accident du travail le 10 juillet 1976, déclaré physiquement inapte, le 23 décembre 1980, par le médecin du travail à exercer ses fonctions de sondeur en mer, a fait l'objet, sur cette base, par lettre du 28 janvier 1981, d'une mesure de licenciement avec dispense d'exécution du préavis expirant le 30 mars 1981 ; qu'à cette date il entrait en la même qualité au service d'une autre entreprise ; Attendu que pour le débouter de ses demandes en paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 132-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'avant même d'être déclaré inapte à reprendre son emploi, le salarié avait entrepris de quitter son employeur pour entrer, avec la même qualification professionnelle, au service d'une société concurrente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pas rompu son contrat de travail lorsqu'il a été licencié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Forasol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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