Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), que par jugement réputé contradictoire du 26 juin 1997, M. X... a été condamné par un tribunal de grande instance au paiement d'une certaine somme au profit de la société Diffusion des ébénistes contemporains, dite société Roméo, (la société) ; que ce tribunal ayant refusé de rectifier l'erreur matérielle affectant le nom du défendeur, au motif qu'elle était imputable au demandeur, la société a saisi de la même demande un tribunal de grande instance, qui a statué le 28 juin 2000 par jugement contradictoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement réputé contradictoire du 26 juin 1997 l'ayant condamné en son absence et de décider en conséquence que la demande de la société était devenue sans objet ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait demandé l'annulation du jugement du 26 juin 1997 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation formée par un défendeur (M. Bachir X..., l'exposant) à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire (celui du 26 juin 1997) l'ayant condamné en son absence, et d'avoir décidé en conséquence que la demande au fond de son contradicteur (la société ROMEO), réitérée au cours d'une seconde instance, était devenue sans objet ;
AUX MOTIFS QUE, le 16 décembre 1996, la société ROMEO avait fait assigner en paiement " M. Bachir X... " devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par jugement réputé contradictoire du 26 juin 1997, avait condamné celui-ci au paiement de la somme de 120. 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1996, date de la sommation de payer ; que le 25 novembre 1997, le tribunal avait rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société ROMEO qui faisait valoir que le nom du défendeur était Bachir X... ; que, pour conclure à l'annulation du jugement, M. X... invoquait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense au motif que le tribunal n'avait pas rouvert les débats sur le moyen litigieux relevé d'office ; qu'il prétendait n'avoir pu reconnaître avoir été condamné par le jugement du 26 juin 1997, dès lors que l'assignation ne lui avait pas été notifiée, qu'il n'avait pas comparu, que ce jugement ne lui avait pas été signifié et que la rectification demandée avait été rejetée par décision définitive ; que, cependant, M. X..., dans ses conclusions de première instance en réplique, avait écrit en page 3 : « 1. 2. 4/ En tout état de cause, et quand bien même il y aurait erreur dans l'orthographe du nom de M. X..., le jugement du 26 juin 1997 n'en a pas moins acquis l'autorité de la chose jugée, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ; 1. 2. 5/ L'action introduite par la société ROMEO devant le tribunal de grande instance le 22 février 1999, ayant les mêmes parties, le même objet et la même cause que la décision du 26 juin 1997 ne saurait donc prospérer. Il est demandé au tribunal de déclarer la demanderesse purement et simplement irrecevable » ; que le tribunal en avait justement déduit que M. X..., qui se prévalait notamment de l'identité de parties, avait reconnu que le jugement du 26 juin 1997 s'appliquait bien à sa personne ; que c'était sans violer le principe de la contradiction, ni les droits de la défense, qu'il en avait déduit que la demande de la société ROMEO n'avait plus d'objet ; qu'en conséquence, le jugement devait être confirmé (v. arrêt attaqué, p. 2, 2ème considérant, p. 3, 1er, 2ème, 3ème et dernier considérants) ;
ALORS QUE, d'une part, nulle personne ne peut être condamnée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en considérant que le jugement du 26 juin 1997 s'appliquait bien à la personne de l'exposant pour la raison inopérante que, dans ses écritures, il s'était prévalu de l'identité de parties dans la précédente instance, de sorte qu'il avait ainsi reconnu avoir été condamné sous un nom mal orthographié, quand cette circonstance ne pouvait justifier la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense au cours de la précédente instance, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ainsi que l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde ;
ALORS QUE, d'autre part, nulle personne ne peut être condamnée sans avoir été entendue ou appelée ; que tout en ayant constaté, d'un côté, que l'assignation initiale, dans laquelle le nom du défendeur avait été mal orthographié, n'avait pas été notifiée à l'exposant, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de comparaître, de l'autre, que le jugement ne lui avait pas été signifié et, enfin, que la demande de rectification présentée par la partie adverse avait été rejetée, ce dont il résultait que le jugement du 26 juin 1997 rendu contre un dénommé X... ne s'appliquait pas à la personne de M. X..., l'arrêt attaqué a cependant décidé le contraire ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que l'exposant n'avait pas été en mesure d'exercer les droits réservés à la défense faute d'avoir été entendu ou appelé, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'aveu ne peut porter que sur des points de fait ; que ne peut s'analyser en un aveu la reconnaissance par une personne de l'applicabilité à elle-même d'une décision de justice ; qu'en retenant que l'exposant avait reconnu que le jugement du 26 juin 1997 s'appliquait bien à sa personne, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.
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